CETATEXT000019216067 J6_L_2008_05_000000602817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 06MA02817, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02817 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02817, présentée pour M. Fernand X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Coste - Berger - Pons ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0301769 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de fautes de service ; 2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par requête du 11 avril 2003, M. Fernand X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à la suite d'agissements qu'il estime fautif ; que par jugement en date du 20 juin 2006, dont M. X relève appel, le tribunal a rejeté la demande au motif, qu'à les supposer établis, les agissements incriminés concernaient un litige d'ordre privé et ne sont pas de nature à constituer une faute de service imputable à l'ANPE ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire deux attestations de proches, M. X n'établit pas avoir reçu des appels téléphoniques sur son poste personnel, les 28 et 29 mai 2002 provenant d'un numéro de fax de l'ANPE ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas que l'ANPE n'aurait pas faits les diligences nécessaires auprès de sa société de surveillance pour l'informer des nouvelles coordonnées de l'ex-épouse de M. X ; qu'ainsi, M. X ne peut soutenir que les appels reçus par erreur à son domicile en décembre 2002, provenant de la dite société de surveillance, seraient imputables à une faute de l'ANPE ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la production par l'ex-épouse de M. X, Mme Davesne, dans le cadre de la procédure de divorce qui les opposait, d'un courrier adressé par M. X au directeur de l'ANPE pour avoir des éclaircissements sur les appels des 28 et 29 mai 2002 pourrait révéler une faute de l'intéressée elle ne peut constituer une faute imputable à l'administration du fait que M. X n'avait pas signalé le caractère confidentiel de ce courrier, ni pris aucune précaution en ce sens, d'une part, et de ce Mme Davesne, en sa qualité de directeur-adjoint de l'ANPE pouvait prendre connaissance de l'ensemble des courriers adressés impersonnellement à l'agence d'autre part ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en vertu de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X, la somme de 1 500 euros que l'ANPE demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X et à l'Agence nationale pour l'emploi. ......................... N° 06MA02817 2 sar
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.