CETATEXT000019216069 J6_L_2008_05_000000603104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06MA03104, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03104 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA BOURGLAN Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA03104, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Bourglan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0205454 en date du 30 août 2006 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'inscription de son fils Rayan au centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) d'Istres et la condamnation de l'établissement à lui verser une somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi ; 2°) d'annuler la décision d'inscription de Rayan X au CMPP d'Istres ; 3°) de condamner le directeur du CMPP d'Istres à lui verser une somme de 3.000 euros ; 4°) de mettre à la charge du CMPP d'Istres la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Gasparri-Lombard, pour le CMPP d'Istres ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par courrier du 12 septembre 2002, M. Hamid X a sollicité du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) « Les heures claires » à Istres, un rapport détaillé sur le suivi dont bénéficiait son fils Rayan, depuis le mois d'octobre 2001 ; que par courrier du 20 septembre 2002, le CMPP « Les heures claires » a informé M. X que l'équipe se tenait à sa disposition pour le rencontrer ; que toutefois, M. X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs pour une demande d'avis, laquelle déclare la dite demande sans objet ; que M. X a saisi également le juge des référés afin d'obtenir la suspension des séances et consultations dont bénéficie son fils ainsi que la communication du dossier de l'enfant ; que par ordonnances des 15 novembre et 26 décembre 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes ; que M. X ayant également sollicité du juge du fond l'annulation de la décision d'inscription de son fils, la présidente de la 1ère chambre du même tribunal a rejeté la demande comme irrecevable par une ordonnance du 3 août 2006 dont M. X relève appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamid X n'avait pas saisi le centre médico-psycho-pédagogique « les heures claires » d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la prise en charge de son fils Rayan ; qu'ainsi, il n'existait, à la date de sa requête introductive devant le Tribunal administratif de Marseille, aucune décision explicite ou implicite de refus opposée par ledit centre ; que, dès lors, c'est à bon droit que la vice-présidente du tribunal a rejeté la demande de M. X comme irrecevable en l'absence d'une décision administrative susceptible de lier le contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hamid XX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X et au centre médico-psycho-pédagogique « Les heures claires » à Istres. .................... N° 06MA03104 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.