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06MA03129

CETATEXT000019216070 J6_L_2008_05_000000603129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 06MA03129, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03129 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCPA LENTALI PIETRI DUCOS Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 novembre 2006, sous le n°06MA03129, présentée pour la SOCIETE LA BAHIA, dont le siège est 19 colline de Trova Alata

(20137)et par M. X, demeurant ... par la SCP d'avocats Lentali Pietri Ducos La SOCIETE LA BAHIA et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600171 du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné M. X, es-qualité de gérant de la SOCIETE LA BAHIA, à remettre en leur état primitif la superficie de 220 m² illégalement occupée plage du Ricanto sur le territoire de la commune d'Ajaccio, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 152 euros par jour de retard, et l'a condamné à payer une amende de 3000 euros. 2°) de rejeter la demande du préfet de la Corse du Sud et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ; Vu l'article 13 de l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 12 janvier 2006 à l'encontre de LA SOCIETE LA BAHIA pour occupation d'un emplacement d'une superficie de 220 m² sur le domaine public maritime, plage du Ricanto sur le territoire de la commune d'Ajaccio, servant d'assiette à la terrasse du restaurant à l'enseigne « LA BAHIA », alors que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime dont elle bénéficiait avait expiré le 30 septembre 2005 ; que le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande du préfet de la Corse du Sud en condamnant M. X, gérant de la société, à remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 152 euros par jour de retard et en autorisant l'administration à y procéder d'office aux frais du contrevenant en cas d'inexécution ; que M. X et la SOCIETE LA BAHIA font appel de ce jugement ; Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X était gérant de la SOCIETE LA BAHIA lorsque celle-ci a commis les faits litigieux, il ne l'était plus à compter du 7 novembre 2005, date de publication de la modification statutaire résultant de la démission de ses fonctions de gérant ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il ne pouvait être condamné, es qualité de dirigeant de la société, à payer une amende et à remettre en état les lieux ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'effet dévolutif ; Sur la régularité des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal a été dressé non pas contre M. X mais contre la SOCIETE LA BAHIA ; que si la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'a pu être faite conformément aux termes de l'article L.774-2 précité, le préfet de la Corse du Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia de conclusions aux fins de condamnation de ladite société au paiement d'une amende et à la remise en état des lieux ; que ces conclusions ont été notifiées à la société, qui a par ailleurs reçu un avis d'audience ; qu'ainsi, alors même que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ne peut être regardée comme ayant été valablement effectuée, la procédure a été régularisée ; Sur la contravention : Considérant qu'il est constant que la SOCIETE LA BAHIA occupe sans autorisation un emplacement sur le domaine public maritime d'une superficie de 200 m² ; que si elle soutient que la délimitation du rivage figurant sur le plan joint à l'arrêté portant délimitation du domaine public maritime en date du 8 septembre 1992, va bien au-delà de la limite atteinte par la plus haute mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les circonstances que la terrasse existait depuis de nombreuses années et n'avait fait l'objet d'aucune contestation ne sont pas de nature à conférer une autorisation à occuper ledit domaine public ; qu'est également sans incidence sur la solution du litige, le moyen tiré de ce que qu'elle s'est acquittée régulièrement des redevances mises à sa charge et de ce que le coût de la démolition serait très important ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Corse du Sud et de condamner la SOCIETE LA BAHIA à remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte, passé ce délai, de 152 euros par jour de retard et d'autoriser l'administration à y procéder d'office aux frais du contrevenant en cas d'inexécution ; Sur l'action publique : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que le dernier acte d'instruction a été effectué par la Cour le 8 mars 2007 date à laquelle elle a notifié le mémoire en défense du ministre des transports ; qu'ainsi entre cette date et la date à laquelle est enrôlée la présente affaire, plus d'un an s'est écoulée ; que, par suite, l'action publique est prescrite ; qu'ainsi la SOCIETE LA BAHIA ne saurait être condamnée à l'amende ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LA BAHIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement du 28 juillet 2006 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La SOCIETE LA BAHIA est condamnée à remettre en leur état primitif la superficie de 220 m² illégalement occupée plage du Ricanto sur le territoire de la commune d'Ajaccio dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 152 euros par jour de retard et l'administration est autorisée à y procéder d'office aux frais du contrevenant en cas d'inexécution. Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur l'action publique. Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE LA BAHIA et de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LA BAHIA, à M. X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. ......................... N° 06MA03129 2 sar

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