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06MA03142

CETATEXT000019216071 J6_L_2008_05_000000603142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06MA03142, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03142 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEONHARDT Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03142, présentée par Me Leonhardt, avocat pour M. Ahmed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0407173 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ahmed X relève appel du jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant, en premier lieu, que le refus opposé par le Préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de premier renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français dont l'avait saisi M. X est fondé sur la rupture de la vie commune entre les époux ; qu'un tel motif, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, est de nature à justifier légalement la décision litigieuse ; que l'intéressé, qui ne soutient plus devant la Cour avoir repris une vie commune avec une autre personne de nationalité française, persiste cependant à faire valoir que la décision en litige méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionné ; que toutefois, M. X, qui est divorcé et sans enfant, ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il a occupé un emploi en qualité d'agent de sécurité à compter du 1er août 2003, qu'il a obtenu le 1er mars 2004 son certificat de qualification d'agent de sécurité, et qu'il est par ailleurs particulièrement bien intégré à la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 750 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA03142 3 vt

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