CETATEXT000019216074 J6_L_2008_05_000000603228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06MA03228, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03228 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KOUEVI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03228, présentée par Me Kouevi pour Mme Amima X, domiciliée ... ; Mme Amima X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502174 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part à ce que soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel titre dans le délai de 1 mois ou à défaut de procéder à un réexamen de sa demande et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision du 24 février 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la convoquer afin de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Amima X relève appel du le jugement n°0502174 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que la circonstance que le préfet a, dans les visas de la décision contestée, fait référence de manière erronée à une demande de carte de séjour temporaire « salarié », est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort sans ambigüité des motifs même de ladite décision que la demande a été examinée sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, relatives à l'attribution de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; Considérant que si Mme Amima X soutient qu'elle est entrée en France en 1990 et qu'ainsi elle y résidait depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents produits par la requérante qui ne justifient que de manière épisodique la réalité de sa présence en France avant 2002, que la condition de résidence habituelle et continue depuis plus de 10 ans au sens de l'article 12 bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 soit satisfaite ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre. (...) » ; Considérant que si Mme Amima X a épousé le 20 octobre 2001 un ressortissant français et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 juin 2002 au 11 juin 2003, qui lui a été renouvelée du 12 juin 2003 au 11 juin 2004, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision préfectorale portant refus de renouvellement de ce titre de séjour, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que par suite et nonobstant la circonstance qu'à la date de la décision, aucune procédure de divorce n'aurait été engagée, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement se fonder sur l'absence de vie commune entre les époux pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire ; Considérant par ailleurs que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'accorder le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° dudit article, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la communauté de vie ayant cessé entre l'intéressée et son époux à l'initiative de ce dernier ; qu'en tout état de cause l'abandon de domicile conjugal n'est pas constitutif de violences conjugales au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)» ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, née le 27 mars 1968 au Maroc, entrée en France à une date indéterminée, n'a aucun enfant à charge et est séparée de son époux ; que par ailleurs elle ne démontre ni n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Amima X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Amima X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA03228 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.