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06MA03250

CETATEXT000019216075 J6_L_2008_05_000000603250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 06MA03250, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03250 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CLEMENT Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03250, présentée pour MM. Georges et Laurent X, demeurant ..., par Me Clément, avocat; MM. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502581 - 0507654 en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions, pour le premier, en date du 15 mars 2005, pour le second en date du 25 octobre 2005, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°) d'annuler les dites décisions du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; Ils soutiennent que seule la loi peut restreindre leurs droits en qualité de rapatriés ; que le principe de solidarité nationale a été méconnu ; Vu le mémoire, présenté le 21 juin 2007, par le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés ) qui demande à la Cour de rejeter la requête ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. Georges et Laurent X relèvent appel du jugement en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions en date des 15 mars et 25 octobre 2005 par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a rejeté comme tardive leurs demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 modifié par le décret n°2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret du 4 juin 1999 devaient intervenir avant le 28 février 2002 ; que MM. Georges et Laurent X ont déposé leur dossier de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée auprès du préfet des Bouches du Rhône, respectivement les 2 mars et 6 octobre 2005, postérieurement à l'expiration du délai sus-mentionné ; Considérant que la forclusion que le préfet est tenu d'opposer, prévue par l'article 5 précité du décret du 4 juin 1999, a été, en tout état de cause, confirmée par la loi du 17 janvier 2002 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ; que, dés lors, MM. X ne peuvent utilement invoquer les moyens tirés de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 en tant qu'il institue un délai de forclusion et méconnaîtrait ainsi le principe constitutionnels de solidarité nationale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que la présente instance n'ayant donné lieu à l'exposé d'aucun dépens, les conclusions de MM. X relatives à de tels dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. Georges et Laurent X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Georges et Laurent X et au Premier ministre. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. ........................... N° 06MA03250 2 sar

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