CETATEXT000019216076 J6_L_2008_05_000000603288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06MA03288, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03288 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CANDON Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03288, présentée par Me Candon, avocat pour M. Arnaud X, élisant domicile ... à Marseille
(13005), M. Denis Y, élisant domicile ..., Mme Catherine Z, élisant domicile ..., M. Jean-Christophe A, élisant domicile ... à Marseille
(13002), Mme Sylvie B, élisant domicile ..., M. Sofiane C, élisant domicile ..., l'Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles (CSF) représentée par sa présidente, dont le siège est 43 rue Sénac à Marseille
(13001); M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0203841, 0300832, 0500413 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille les a condamnés solidairement à verser une somme de 3 000 euros à la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions présentées à leur encontre par la ville de Marseille en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement de réduire le montant des sommes mises à leur charge ; ......................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et autres relèvent appel du jugement du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs trois demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 14 juin 2002, 19 décembre 2002 et 25 novembre 2004 par lesquels le maire de Marseille a interdit, pour des périodes déterminées, la vente à emporter à la restauration rapide par les établissements implantés dans un périmètre défini en annexe, de 23 heures à 6 heures du matin, en tant que par ce jugement ils ont été condamnés à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant en premier lieu que le tribunal administratif, en fondant la condamnation en litige sur les circonstances de l'espèce, a suffisamment motivé sa décision ; Considérant en second lieu que si les appelants font valoir que la commune de Marseille a présenté trois mémoires semblables devant le Tribunal administratif de Marseille, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à ladite commune, qui a eu pour chaque affaire recours au ministère d'un avocat pour assurer sa défense, une somme au titre des frais irrépétibles ; que les requérants ne démontrent pas que leur situation économique justifiait qu'ils soient exonérés de toute condamnation ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés par la ville de Marseille ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que font valoir les intéressés, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu de mettre solidairement à leur charge, en tant que partie perdante, le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Marseille pour assurer sa défense devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille les a condamnés solidairement à verser une somme de 3 000 euros à la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud X, M. Denis Y, Mme Catherine Z, M. Jean-Christophe A, Mme Sylvie B, M. Sofiane C, l'Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles (CSF) et à la commune de Marseille. Copie en sera adressée à M. Hervé D. N° 06MA03288 3 noh