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06MA03434

CETATEXT000019216078 J6_L_2008_05_000000603434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06MA03434, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03434 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BELDJERD Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03434, présentée par Me Beldjerd, avocat pour M. Driss X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201568 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2002 par laquelle le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 188 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Beldjerd, avocat de M. Driss X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Driss X relève appel du jugement du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2002 par laquelle le préfet du Var a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée le 18 mars 2001 au titre du regroupement familial ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. ; que l'article 29 IV dispose : En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet ... d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement de divorce entre les époux X a été prononcé par une juridiction marocaine le 8 août 2001 ; que le retrait de la carte de résident de M. X, qui était entré en France par la procédure du regroupement familial, a été décidé par le préfet du Var conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à la suite de la rupture de la vie commune entre lui-même et son épouse moins d'une année après l'obtention dudit titre par l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des termes de la décision du 28 janvier 2002, au demeurant suffisamment motivée, que le préfet a estimé qu'il était tenu de retirer la carte de résident de M. X ; qu'en outre, la circonstance que la rupture de la communauté de vie serait imputable à l'épouse du requérant et que M. X était de bonne foi lorsqu'il a épousé cette dernière est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ; que par suite, le préfet du Var n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en procédant au retrait de la carte de résident du requérant ; Considérant en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il justifie d'une vie familiale effective en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et de ce que celui-ci, divorcé et sans enfant à charge, ne démontre pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans assortir ces allégations de la moindre précision ou justification, que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 17 du Pacte des Nations-Unies, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé et la portée des moyens ainsi invoqués qui doivent, en conséquence, être écartés ; Considérant en quatrième lieu, que la décision attaquée du 28 janvier 2002 a pour objet le retrait d'une carte de résident ; qu'ainsi les dispositions des articles 22 et 25 de l'ordonnance susvisées du 2 novembre 1945 respectivement relatives aux procédures de reconduite à la frontière et d'expulsion, sont sans application en l'espèce et que les moyens tirés de leur méconnaissance, sont inopérants ; Considérant en cinquième lieu, que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision lui retirant sa carte de résident comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 188 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA03434 4 vt

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