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06MA03549

CETATEXT000019216080 J6_L_2008_05_000000603549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06MA03549, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03549 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CONCAS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2006 sous le n22222222222, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Marc Concas, avocat au barreau de Nice ; M. Philippe X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 0404601 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Acotherm à le licencier ; 22/ d'annuler l'autorisation de licenciement querellée ; ..................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Cezilly, avocat substituant le cabinet Paris-Seybald et associés ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 26 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Acotherm, au sein de laquelle il exerçait le mandat de délégué du personnel, à le licencier pour raison disciplinaire ; Sur le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. et qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code: L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient... » ; Considérant, que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées du code du travail impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée pour lui permettre d'assurer utilement sa défense, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes et implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que, toutefois, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision en date du 28 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section des Alpes-Maritimes a donné à la société Acotherm l'autorisation de procéder au licenciement de M. X, que si M. X, délégué du personnel, a été entendu par l'inspecteur du travail le 16 juillet 2004 en présence de M. Banda, délégué syndical, et a pu présenter ses observations sur les griefs développés dans la demande d'autorisation de licenciement, un complément d'enquête a été effectué par le même inspecteur le 21 juillet 2004 dans l'établissement Cofriset, sis en zone industrielle de Saint-Laurent-du-Var ; que, pour donner l'autorisation de le licencier, l'inspecteur du travail s'est notamment fondé sur le fait « que les factures délivrées par l'établissement Cofriset de Saint-Laurent-du-Var à M. X Philippe, produites par l'employeur, et dont l'authenticité a été confirmée par le complément d'enquête effectué en date du 21 juillet 2004, attestent bien d'achats effectués par le salarié, à différentes dates, et sur un compte client personnel, de diverses fournitures de matériel frigorifique se rapportant à des installations distinctes, et confirment de ce fait l'exercice par monsieur X d'une activité parallèle concurrente de celle d'Acotherm » ; que M. X soutient, sans être contredit sur ce point, n'avoir jamais eu communication desdites factures et n'avoir pu ainsi discuter du bien-fondé du grief retenu de ce chef contre lui, sinon à l'occasion de sa citation à comparaître devant le juge pénal pour répondre du délit de travail dissimulé et pour laquelle il a bénéficié d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Grasse le 13 juillet 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que la communication des factures litigieuses aurait été susceptible de porter gravement préjudice à leurs auteurs ; que, par suite, M. X est fondé à faire valoir que l'enquête à l'issue de laquelle l'inspecteur du travail a donné à la société Acotherm l'autorisation de le licencier n'a pas revêtu en totalité un caractère contradictoire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel de M. X, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Acotherm à le licencier ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X, qui n'est dans la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer à la SARL Acotherm la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans le circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Acotherm à payer à M. X, sur le même fondement, une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 octobre 2006 est annulé. Article 2 : La décision en date du 28 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Acotherm à licencier M. X est annulée. Article 3 : La SARL Acotherm est condamnée à payer à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à la SARL Acotherm. ........................ N° 06MA03549 2 AG

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