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07MA00079

CETATEXT000019216082 J6_L_2008_05_000000700079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 07MA00079, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00079 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 janvier 2007 sous le n°07MA00079, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Burlett-Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini; La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour d'annuler le jugement n°0104887 en date du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à rembourser à la SARL La Joliette la somme de 45 614 francs soit 6 953,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001: ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Suares, avocat, pour la COMMUNE D'ANTIBES ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à rembourser à la SARL La Joliette la somme de 45 614 francs, soit 6 953,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001, la COMMUNE D'ANTIBES soutient qu'en vertu du principe d'ordre public selon lequel une personne publique ne doit jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, elle ne saurait rembourser ladite somme dès lors que, par lettre du 12 décembre 2006, le trésorier principal l'informe que la somme litigieuse a été réaffectée à l'apurement de la dette de la société correspondant au titre 2370/2001 émis en juillet 2001 pour un montant de 58 800 francs, soit 8 964 euros ; Considérant, toutefois, que la circonstance, à la supposer établie, que la somme que le Tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE D'ANTIBES à reverser à la SARL La Joliette ait été affectée à l'apurement d'une autre dette de la société n'est pas de nature en elle-même à entraîner l'annulation du jugement attaqué, une telle procédure d'apurement d'une autre dette constituant, éventuellement, un litige distinct relatif à l'exécution dudit jugement sans remettre en cause son bien-fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en date du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à rembourser à la SARL La Joliette la somme de 58 800 francs, soit 6 953,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2001 ; Considérant que, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ANTIBES à verser à la SARL Hélios Plage une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ANTIBES est condamnée à verser à la SARL La joliette une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES, à la SARL La Joliette et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07MA00079 2 sar

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