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07MA00303

CETATEXT000019216089 J6_L_2008_05_000000700303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 07MA00303, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00303 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LANDETE M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00303, présentée par Me Landete, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404823 du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 avril 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Landete, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé, M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille et tirés de ce que la décision préfectorale du 26 avril 2004 aurait méconnu les dispositions de l'article L.313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00303 2 mp

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