CETATEXT000019216093 J6_L_2008_05_000000700376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 07MA00376, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00376 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BONAN M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00376, présentée par Me Bonan, avocat pour M. Mbae X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404824 du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; -les observations de Me Ripert substituant Me Bonan, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que pour justifier de sa présence ininterrompue en France en 1994 et 1995, M. X s'est borné à produire un certificat médical non daté selon lequel il a été reçu en consultation durant les années 1994 et 1995 ; que, par lui-même, ce document, qui, notamment, n'évoque ni la fréquence, ni les dates des consultations alléguées, n'est pas nature à démontrer que l'intéressé a résidé habituellement sur le territoire français pendant les années concernées ; qu'eu égard à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne peut dés lors qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mbae X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00376 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.