CETATEXT000019216094 J6_L_2008_05_000000700395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/60/CETATEXT000019216094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 07MA00395, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00395 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KOUEVI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00395, présentée par Me Kouevi, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405000 et 0405246 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X soutient en appel que le jugement susvisé est entaché d'erreur de droit et que la décision préfectorale attaquée a été rendue au terme d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce dès lors qu'il démontre que le centre unique de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, qu'il s'est parfaitement intégré à la société française sur le plan scolaire puis professionnel et qu'il est ainsi en droit de bénéficier des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi par les pièces du dossier que celui-ci, entré à l'âge de 18 ans en France après avoir vécu depuis sa naissance dans son pays d'origine avec son père qui a assuré ainsi toute son éducation, ne possède plus de famille au Maroc ; que le choix de l'intéressé de vivre auprès de sa mère, elle-même en situation régulière en France, et de suivre, durant les trois années où il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, une formation professionnelle qui ne serait pas accessible dans un autre pays, ne saurait lui conférer un quelconque droit à régularisation en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'une décision rendue selon le droit marocain le 5 mai 2005, soit postérieurement à l'acte en litige, confierait la garde du demandeur, alors majeur, à sa mère, la décision préfectorale du 24 juin 2004 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00395 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.