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07MA01986

CETATEXT000019216103 J6_L_2008_05_000000701986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/61/CETATEXT000019216103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 07MA01986, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01986 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MONNERET Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu 1°), sous le numéro 07MA01986, la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au greffe de la Cour administrative de Marseille, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Monneret, avocat ; Mme DELCOURT-VALLI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0528784 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de MM. Mézard et Y, l'arrêté en date du 25 octobre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse l'a autorisée à transférer son officine de pharmacie dans un local situé au 14, avenue Pierre Sémard à Avignon ; 2°) de rejeter les demandes de MM. Mézard et Y ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Sallou de la SCP Monneret, avocat, pour Mme DELCOURT-VALLI ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07MA01986 et 07MA03877 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que par actes enregistrés les 27 février et 25 mars 2008, Mme DELCOURT-VALLI déclare se désister purement et simplement des conclusions de ses requêtes n° 07MA01986 et 07MA03877 ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que MM. Mézard et Y doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions à l'exception de celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donnée acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner Mme DELCOURT-VALLI à verser à MM. Mézard et Y, la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : il est donné acte du désistement de Mme DELCOURT-VALLI de ses requêtes n° 07MA01986 et 07MA03877. Article 2 : Mme DELCOURT-VALLI versera à MM. Mézard et Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de MM. Mézard et Y ; Article 4 : le présent arrêt sera notifié à Mme DELCOURT-VALLI, à MM. Mézard et Y et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie sera adressée au préfet de Vaucluse. ............... N° 07MA01986 - 07MA03877 2 cl

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