CETATEXT000019216115 JG_L_2000_04_0000190966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/21/61/CETATEXT000019216115.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21/04/2000, 190966, Inédit au recueil Lebon 2000-04-21 Conseil d'État 190966 1ère sous-section jugeant seule Action en astreinte C M. Lasserre M. Gilles de la Ménardière Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; Vu la loi n° 14-18 du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant sa notification, exécuté sa décision en date du 17 mars 1997 qui a confirmé le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 19 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne relative aux opérations de remembrement de la commune de Folles ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 précitée : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée... Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article 5 précise que : Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales ; Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée le 20 janvier 1999 au ministre de l'agriculture et de la pêche ; que si ce dernier a usé de sa faculté, prévue par l'article L. 121-11 du code rural, de saisir la commission nationale d'aménagement foncier, cette dernière commission n'a pas, à la date de la présente décision, statué au fond sur les opérations de remembrement de la commune de Folles ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne peut donc être regardé comme ayant procédé à l'exécution de la décision du 17 mars 1997 dans les conditions prévues par la décision du 30 décembre 1998 ; que, pour la période du 22 septembre 1999 inclus au 15 mars 2000 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 177 000 F ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire et notamment du jugement en date du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Limoges qui, saisi par Mme A, a considéré que la commission départementale d'aménagement foncier, statuant à nouveau suite à la décision du 17 mars 1997 du Conseil d'Etat, était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de prononcer un renvoi devant la commission communale afin qu'il soit procédé sur proposition de celle-ci à la désignation d'un géomètre-expert dans les conditions prévues par l'article L. 121-16 du code rural, il y a lieu, comme le permettent les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980, de modérer le taux de l'astreinte prononcée par la décision susmentionnée en limitant son montant à 85 500 F et de répartir ce montant à raison de 25 % pour Mme A soit 22 125 F et de 75 % pour le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée soit 66 375 F, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 22 125 F à Mme A ainsi que la somme de 66 375 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette A, à la Cour des comptes, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.