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06PA03412

CETATEXT000019246722 J1_L_2008_07_000000603412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/67/CETATEXT000019246722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 04/07/2008, 06PA03412, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03412 7éme chambre plein contentieux C Mme BRIN FROMENT-MEURICE Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 17 novembre 2006, présentés pour M. Jean-Louis Y, demeurant ...), par Me Froment-Meurice ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500327, 0500328, 0500370, 050452 du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge totale des impositions complémentaires visées dans la notification de redressement du 9 novembre 2004 ainsi que des impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre de l'année 2003 ; 3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 500 000 F CFP (4 190 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n°99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - les observations de Me Labarrière, pour M. Y ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Louis Y, secrétaire général de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie, et son épouse ont donné à bail à la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, par un contrat en date du 17 octobre 1997, la maison d'habitation dont ils étaient propriétaires, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 250 000 F CFP ; que, pendant la durée dudit bail, qui a été résilié en août 2003, M. et Mme Y ont occupé, à titre de résidence principale, cet immeuble lequel était mis à leur disposition par la Province Sud ; que M. Y conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées par l'administration fiscale du fait, d'une part, de l'imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, des sommes versées par son employeur en application du contrat de bail du 17 octobre 1997, d'autre part, de la taxation, dans la catégorie des traitements et salaires, de l'avantage en argent résultant de la mise à disposition gratuite de l'immeuble pris à bail par la Province Sud et, enfin, de la remise en cause de la déduction de son revenu global des intérêts des emprunts souscrits pour la construction de cet immeuble et la réalisation de travaux ; qu'il sollicite l'annulation du jugement du 24 août 2006 par lequel le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ; Sur les conclusions relatives aux impositions supplémentaires établies au titre des années 2000, 2001 et 2002 : Considérant que si, dans sa requête introductive, M. Y a demandé l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2000, 2001 et 2002, il a, dans son mémoire enregistré le 31 juillet 2007, expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de ne statuer que sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y tendant à la réduction des impositions établies au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre de l'année 2003 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 60-I du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers...

  1. a)les revenus des propriétés bâties, telles que...maisons... » ; que l'article 128 du même code prévoit notamment que les intérêts des emprunts contractés pour la construction d'un immeuble situé en Nouvelle-Calédonie et les dépenses relatives à l'habitation sont, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, déductibles du revenu global si le propriétaire de l'immeuble s'en réserve la jouissance ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « Sont compris dans la catégorie des traitements et salaires (...)
  2. a)les rémunérations perçues par les contribuables à raison de l'exercice d'une profession salariée, publique ou privée (...) » ; qu'aux termes de l'article 91 du même code : « (...) il est tenu compte...de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés ... » ; qu'enfin, l'article 92 précise que « Les avantages en argent sont constitués par les indemnités, gratifications allouées au salarié ... ainsi que par toutes les dépenses incombant normalement au salarié et payées par l'employeur... » ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y fait valoir que le contrat de bail conclu le 17 octobre 1997 avec la Province Sud n'était que le support juridique du versement d'une indemnité compensatrice de non fourniture de logement gratuit et qu'il n'a jamais été dessaisi de la jouissance de l'immeuble donné à bail, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'existence d'une telle indemnité a présenté un caractère occulte à l'égard des tiers et qu'elle n'a jamais été portée à la connaissance de l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait légalement asseoir les impositions litigieuses en se fondant sur les seules stipulations du contrat de bail établi le 17 octobre 1997 et enregistré à la recette des services fiscaux le 22 octobre 1997 et, dès lors, imposer les sommes perçues par M. et Mme Y en application de ce contrat, dans la catégorie des revenus fonciers ; que les intérêts des emprunts souscrits pour la construction de l'immeuble en cause et le montant des travaux réalisés étant, de ce fait, admis en déduction de ces revenus pour la détermination du revenu net foncier imposable, M. Y ne pouvait, en application de l'article 128 précité du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, prétendre à leur déduction au niveau du revenu global ; qu'enfin, la mise à disposition gratuite du logement pouvait, de son côté, faire l'objet d'une imposition distincte, en application de l'article 92 précité du code des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant, en second lieu, que M. Y fait valoir que la lettre, en date du 19 mars 2004, par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a indiqué qu'eu égard aux explications et justifications fournies, il était possible d'admettre ses charges d'emprunt au bénéfice de la mesure dérogatoire prévue par l'article 128
  3. b)du code des impôts pour les propriétaires qui se réservent personnellement la jouissance de leur immeuble d'habitation, constitue une prise de position formelle de l'administration, qui lui est opposable ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce courrier, qui a été adressé au contribuable dans le cadre de la procédure de redressement intéressant les années 2000, 2001 et 2002, ne se prononce pas sur la nature et, par suite, la catégorie d'imposition des sommes versées aux époux Y par la Province Sud mais se borne à admettre la déductibilité des intérêts d'emprunt du revenu global en l'absence de tout revenu catégoriel sur lequel ils pourraient s'imputer ; que ce courrier ne pouvait, par suite, et en tout état de cause, faire obstacle à ce que, dans le cadre de l'imposition contestée des revenus de l'année 2003, laquelle, au demeurant, ne résulte pas d'un rehaussement d'une imposition antérieure, les loyers perçus par les contribuables soient imposés dans la catégorie des revenus fonciers et qu'en conséquence, l'administration fiscale remette en cause, en application de l'article 128 précité du code des impôts, la déduction des intérêts d'emprunt du revenu global dès lors que ceux-ci pouvaient s'imputer sur ce revenu catégoriel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. Y en application des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Y tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2000, 2001 et 2002. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA03412

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