CETATEXT000019246723 J1_L_2008_07_000000704547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/67/CETATEXT000019246723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 04/07/2008, 07PA04547, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04547 7éme chambre excès de pouvoir C Mme BRIN BOUDJELLAL Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Abdeslem X, demeurant c / M. Y ...), par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714844/5 du 25 octobre 2007 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer le titre de séjour sollicité ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ; - les observations de Me Diop, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet de police devant le Tribunal administratif de Paris, M. X, de nationalité tunisienne entré en France en 1989, a invoqué l'insuffisante motivation de cette décision, sa présence habituelle depuis plus de dix ans en France ainsi que les circulaires des 12 mai 1998 et 17 mai 2003 qui entendent assouplir le régime de la preuve en la matière ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » ; Considérant que cette ordonnance, contrairement à ce qui est prétendu, n'a pas rejeté la demande de M. X au motif qu'elle était manifestement irrecevable ; que c'est à juste titre, et ce n'est pas contesté, que le premier juge a retenu que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral était manifestement infondé ; qu'après avoir cité les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué selon lesquelles les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens séjourner en France depuis dix ans reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an, le premier juge, en l'absence de pièce produite par le requérant, a pu à bon droit apprécier que ce dernier ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'enfin, les circulaires du 12 mai 1998 et du 17 mai 2003 étant dépourvues de caractère réglementaire, le même juge a retenu, à juste titre, que la possibilité qu'elles laissaient au préfet ne peut manifestement, à elle seule, venir au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit alléguée ; que, par suite, c'est sans méconnaître sa compétence que le premier juge a, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2007 du préfet de police pris à son encontre ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée n'est dès lors pas fondé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 août 2007 : Considérant, en premier lieu, que le requérant ne justifie pas par les documents qu'il produit devant la cour de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment en ce qui concerne les années 1997 et 1998 dès lors que ces documents n'émanent que de personnes ou d'organismes privés et que n'y figure aucun document officiel ; qu'il ne remplit donc pas les conditions prévues à l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; qu'il ne saurait pas davantage que devant le tribunal administratif invoquer utilement les circulaires du 12 mai 1998 et du 17 mai 2003 ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, que des membres de sa famille résident à l'étranger, qu'il est entré en France à l'âge de trente quatre ans alors qu'il avait toujours vécu auparavant en Tunisie où il n'a pu manquer de développer des liens personnels et amicaux ; que dans ces conditions, il ne démontre pas que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France ; que ses moyens doivent donc être écartés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°07PA04547
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.