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07PA04737

CETATEXT000019246724 J1_L_2008_07_000000704737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/67/CETATEXT000019246724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 04/07/2008, 07PA04737, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04737 7éme chambre excès de pouvoir C Mme BRIN MALABRE Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2007 et 4 février 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702215 et n° 0710297/3 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 juin 2007 pris à l'encontre de Mme X ainsi que les décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour et de son recours gracieux, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - les observations de Me Malabre, pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la requête du PREFET DE POLICE et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Negar X, née le 28 novembre 1968 à Téhéran, de nationalité iranienne, a séjourné régulièrement en France de 1986 à 1995 et y a poursuivi des études supérieures ; qu'elle est à nouveau entrée sur le territoire, en septembre 2004, à la suite du décès de son frère ainé, de nationalité française, qui résidait en France, et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour ; que la mère de l'intéressée, qui est titulaire d'une carte de résident, réside régulièrement en France depuis 1988, ainsi que ses deux autres frères, dont l'un possède la nationalité française ; que, célibataire et sans charge de famille, Mme X n'a plus aucune attache familiale en Iran, son père étant décédé en 1988 ; qu'en outre, sa mère, âgée de 73 ans à la date de l'arrêté contesté, souffre de diverses affections qui requièrent la présence de sa fille à ses côtés ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le PREFET DE POLICE avait fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme X le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 juin 2007 ainsi que les décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour et du recours gracieux présentés par Mme X, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA04737

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