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08PA00122

CETATEXT000019246725 J1_L_2008_07_000000800122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/67/CETATEXT000019246725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 04/07/2008, 08PA00122, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00122 7éme chambre excès de pouvoir C Mme BRIN Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu la requête du PREFET DE POLICE enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2008 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708137 du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 26 avril 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme X et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin a condamné l'Etat au versement de la somme de 1000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité russe, est soignée depuis l'année 2006 pour un cancer dont le traitement nécessite des séances de chimiothérapie impliquant une hospitalisation de cinq jours tous les mois, pendant plusieurs mois, la maladie engageant le pronostic vital de l'intéressée à moyen terme ainsi qu'il ressort des certificats médicaux établis en 2007 produits par celle-ci ; que, selon ces documents, l'état de santé de Mme X nécessite une thérapie et une prise en charge médicale régulière en milieu hospitalier qui ne sauraient être assimilées à une simple surveillance et que ce suivi a été entrepris en France et est assuré par les médecins qui traitent la requérante depuis le début de sa maladie ; que si le PREFET DE POLICE se prévaut de l'avis du médecin, chef du service médical qui fait état de la possibilité d'un simple suivi médical en Russie, c'est sans tenir compte des circonstances particulières à Mme X dont l'état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait effectivement pas bénéficier en Russie ; qu'il a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pris à l'encontre de Mme X, l'a enjoint de réexaminer la situation de celle-ci et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a condamné l'Etat au versement de la somme de 1000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 2 N°08PA00122

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