CETATEXT000019246751 J3_L_2008_06_000000601937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/67/CETATEXT000019246751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/06/2008, 06BX01937, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01937 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SCP ALAIN MONOD-BERTRAND COLIN M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, par la SCP Monod-Colin ; La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, la délibération en date du 12 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; 3°) de condamner la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les observations de Me Monod, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH ; - et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande l'annulation du jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, la délibération en date du 12 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation : 1° expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° analyse l'état initial de l'environnement ; 3° explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés » ; Considérant que le dossier soumis à enquête publique tenant lieu de rapport de présentation pour la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH ne comporte aucune analyse des incidences sur l'environnement de l'urbanisation partielle du secteur du Vincendo, appartenant pourtant à un site classé en ZNIEFF, et n'indique pas non plus les mesures destinées à garantir la préservation du milieu et à assurer sa mise en valeur ; que, par suite, alors même que la révision simplifiée a uniquement pour objet de délimiter une nouvelle zone NAUp réservée au port et de déplacer la zone NDp, où peuvent être implantés les constructions et les équipements nécessaires à l'activité portuaire, les dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : « ... Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées » ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 dudit code : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques... Toutefois des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public... » ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.