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06BX02295

CETATEXT000019246759 J3_L_2008_06_000000602295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/67/CETATEXT000019246759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/06/2008, 06BX02295, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02295 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SELAS JURISCARIB M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE

(97230), par Me Nicolas, avocat ; La COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la société Aventi, l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE a fixé un délai de quinze jours à compter de sa notification à l'agence publicitaire pour la suppression des panneaux publicitaires non lumineux irrégulièrement posés, ainsi que pour la remise en état des lieux ; 2°) de rejeter la demande présentée pour la société Aventi devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; 3°) de condamner la société Aventi à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de la société Aventi, l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE a fixé un délai de quinze jours à compter de sa notification à l'agence publicitaire pour la suppression des panneaux publicitaires non lumineux irrégulièrement posés, ainsi que pour la remise en état des lieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance... » ; Considérant que, lorsqu'il prend, en application des articles L. 581-27 et suivants du code de l'environnement, un arrêté fixant un délai de quinze jours à compter de sa notification à l'agence publicitaire pour la suppression des panneaux publicitaires non lumineux irrégulièrement posés, ainsi que pour la remise en état des lieux, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, quand bien même elle a produit des observations en réponse à la communication que le greffe du tribunal administratif lui avait faite, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement en date du 13 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 15 décembre 2005 du maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Aventi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE SAINTE-MARIE à verser à la société Aventi la somme qu'elle demande sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Aventi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX02295

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