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07NC00252

CETATEXT000019246796 J5_L_2008_06_000000700252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/67/CETATEXT000019246796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC00252, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00252 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA JALLEY ; JALLEY ; JALLEY Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu 1° la requête enregistrée le 19 février 2007 sous le n° 07NC00252, présentée pour la SARL BETC MASSE ROUSTAN dont le siège social est situé 49 rue Alphandéry à Chaumont

(52000), par Me Jalley ; la SARL BETC MASSE ROUSTAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a condamné le centre hospitalier à payer à la société SA CARI la somme de 308 916 € toutes taxes comprises, assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2001 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2004, d'autre part, a condamné la SA d'architecture Groupe 6, la SA BPS Architecture, M. X, la société Seba Ingéniérie et la SARL BETC MASSE ROUSTAN à garantir solidairement le centre hospitalier de Chaumont à hauteur de 75 % de cette somme ; 2°) subsidiairement, d'annuler le jugement en tant qu'il la condamne à garantir le centre hospitalier de Chaumont ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont le paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la réception des ouvrages étant intervenue et le préjudice invoqué ne trouvant son origine dans aucune des causes dérogatoires aux effets de cette réception, le maître de l'ouvrage ne pouvait rechercher sa responsabilité ; - aucune faute ne lui est imputable ; l'allongement des délais d'exécution est sans lien de causalité avec la mission de la maîtrise d'oeuvre ; - la SARL Cari est seule à l'origine des défaillances rencontrées sur le chantier ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2007 et le 18 avril 2008, présentés pour la société Cari, venant aux droits de la société Carillon BTP Thouraud, par Me Baudelot ; la société conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de la société MASSE ROUSTAN le paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que si la SARL MASSE ROUSTAN n'a pu être touchée par les communications du greffe, cela résulte de sa propre négligence ; que la SARL requérante n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour, une éventuelle responsabilité de l'entreprise dans la survenance du préjudice indemnisé par le tribunal ; que la question des conditions d'accomplissement de la mission des maîtres d'oeuvre relevant exclusivement des relations contractuelles avec le maître de l'ouvrage, elle est étrangère à ce débat ; que le mémoire présenté par le centre hospitalier le jour de la clôture d'instruction doit être écarté ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2007 et le 17 mars 2008, présentés pour la SA d'Architecture Groupe 6, la SA BPS Architecture et M. Eric X, par la SELARL Billet, Morel, Billet-Deroi, Lucas-Thibaut, avocats associés ; les intimés concluent : - à l'annulation du jugement en tant qu'il les condamne à garantir le centre hospitalier de Chaumont du paiement des condamnations mises à sa charge ; - subsidiairement, à la réformation du même jugement en ce qu'il les condamne à garantir le centre hospitalier de Chaumont à le garantir à hauteur de 75 % des condamnations mises à sa charge ; - à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Chaumont le paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal les a condamnés à garantir le centre hospitalier de Chaumont, leur responsabilité ne pouvant être recherchée à ce titre dès lors que la réception des travaux est intervenue ; que les seules hypothèses dérogeant à cette règle ne sont pas, en l'espèce, réalisées ; que subsidiairement, l'allongement de la durée des travaux ne leur est pas imputable ; qu'ils ont parfaitement rempli leurs obligations contractuelles et qu'aucune faute ne peut leur être reprochée ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2007 et le 31 mars 2008, présentés pour le centre hospitalier de Chaumont, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; le centre hospitalier conclut : - à titre principal au rejet de la requête et à la confirmation du jugement en tant qu'il condamne les maîtres d'oeuvre à le garantir à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge à raison des fautes contractuelles commises par ces derniers ; - à titre reconventionnel, à annuler le jugement en tant qu'il le condamne à verser à la société CARI la somme de 308 916 € augmentée des intérêts et capitalisation des intérêts et à condamner la société CARI à lui verser la somme de 303 927,64 € hors taxes ou, à titre subsidiaire, 212 192,57 € hors taxes au titre du solde du marché ; - à ce que soit mis à la charge des appelants le paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la réception définitive ne saurait produire d'effet qu'à l'égard des conditions techniques d'exécution du contrat et non des conditions financières qui n'ont vocation à être réglées qu'au moment de l'établissement du décompte général ; que la garantie qui a été fixée à hauteur de 75 % des sommes mises à la charge du centre hospitalier porte sur la somme de 406 854 € et non sur la somme de 308 916 € qui tient compte des réfactions de prix ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre, compte tenu de l'étendue de sa mission, était tenu d'une obligation de résultat s'agissant du délai de remise des plans d'exécution ; que le groupement a failli à ses obligations contractuelles ; que si la Cour annule le jugement, le droit à réparation de la société Cari devra être réexaminé dès lors que la société, titulaire d'un marché à forfait, n'a réalisé aucun travail supplémentaire et que les frais liés à la prolongation des délais d'exécution se trouvent couverts par les différents avenants au marché ; que, subsidiairement, l'expert judiciaire a chiffré l'évaluation du retard sans tenir compte de la période de retard effectivement imputable à la société Cari, ni du caractère ponctuel de son intervention à compter d'avril 1999 ; que certains des postes de préjudices chiffrés par l'expert judiciaire présentent un caractère incertain ; que si la Cour estimait que le centre hospitalier doit répondre du préjudice par la société Cari du fait de l'allongement des délais d'exécution, le préjudice ne saurait excéder la somme de 91 735,08 € ; l'appel provoqué dirigé contre la société Cari est recevable ; Vu 2° la requête enregistrée le 19 février 2007 sous le n° 07NC00255, complétée par mémoire enregistré le 17 mars 2008, présentée pour la SA d'ARCHITECTURE GROUPE 6 dont le siège social est située 98 cours de la Libération à Grenoble
(38035), la SA BPS ARCHITECTURE dont le siège social est situé 11 rue Anatole France à Chaumont
(52902)et M. Eric demeurant 5 rue de la Vallée à Chaumont
(52902), par la SELARL Billet, Morel, Billet-Deroi, Lucas-Thibaut, avocats associés ; les appelants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il les condamne à garantir le centre hospitalier du paiement des condamnations mises à sa charge ; 2°) subsidiairement, de réformer le jugement en tant qu'il les condamne à garantir le centre hospitalier de Chaumont à hauteur de 75 % des condamnations mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont le paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal les a condamnés à garantir le centre hospitalier de Chaumont, leur responsabilité ne pouvant être recherchée à ce titre dès lors que la réception des travaux est intervenue ; que les seules hypothèses dérogeant à cette règle ne sont pas, en l'espèce, réalisées ; que subsidiairement, l'allongement de la durée des travaux ne leur est pas imputable ; qu'ils ont parfaitement rempli leurs obligations contractuelles et qu'aucune faute ne peut leur être reprochée ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2007 et le 6 février 2008, présentés pour la société Cari, venant aux droits de la société Carillon BTP Thouraud, par Me Baudelot ; la société conclut : - au rejet de la requête ; - subsidiairement au rejet des demandes reconventionnelles du centre hospitalier de Chaumont ; - à la réformation du jugement et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser, en sus des sommes déjà allouées, les sommes de 85 371,45 €, 50 385,70 € et 39 159,38 € majorées de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires à compter du 29 décembre 2001, ces intérêts produisant eux-même intérêts à compter du 28 octobre 2004 ; - à ce que soit mis à la charge de la SA d'ARCHITECTURE GROUPE 6, de la SA BPS ARCHITECTURE et de M. Eric le paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les requérants ne sont pas recevables à invoquer, devant la Cour, une éventuelle responsabilité de l'entreprise dans la survenance du préjudice indemnisé par le tribunal ; que la question des conditions d'accomplissement de la mission des maîtres d'oeuvre relevant exclusivement des relations contractuelles avec le maître de l'ouvrage, elle est étrangère à ce débat ; que l'appel incident et provoqué formé par le centre hospitalier est irrecevable ; qu'elle n'est pas un intervenant volontaire ; que subsidiairement, l'exonération des pénalités de retard n'a pas eu pour origine une demande de l'entreprise ; que le centre hospitalier procède par affirmations exagérées et inexactes ; que l'expert a reconnu des fautes et négligences imputables au maître de l'ouvrage et aux maîtres d'oeuvre ; que le fondement de la demande d'indemnisation qu'elle a présentée était constitué par l'allongement des délais résultant des fautes du maître de l'ouvrage et des maîtres d'oeuvre ; que la conclusion d'avenants ne fait pas obstacle à l'octroi d'indemnités ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la pleine et entière responsabilité des maître de l'ouvrage et maîtres d'oeuvre ; que les travaux en moins value ont été justement évalués à 56 000 € hors taxes ; que les demandes reconventionnelles du centre hospitalier concernant les malfaçons ne sont pas fondées ; que ses propres demandes reconventionnelles portent sur la restitution des sommes de 85 371,45 € hors taxes correspondant à la reprise des malfaçons des façades, de 50 385,70 € hors taxes correspondant à la suppression de parements étanches et de 39 159,38 € hors taxes représentant le coût de travaux supplémentaires sur le mur de soutènement ; que les intérêts moratoires devront être appliqués à ces montants complémentaires demandés par l'entreprise ; que le mémoire du centre hospitalier enregistré le jour de la clôture doit être écarté ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2007 et le 31 mars 2008, présentés pour le centre hospitalier de Chaumont, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ; le centre hospitalier conclut : - à titre principal au rejet de la requête et à la confirmation du jugement en tant qu'il condamne les maîtres d'oeuvre à le garantir à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge à raison des fautes contractuelles commises par ces derniers ; - à titre reconventionnel, à annuler le jugement en tant qu'il le condamne à verser à la société CARI la somme de 308 916 € augmentée des intérêts et capitalisation des intérêts et à condamner la société CARI à lui verser la somme de 303 927,64 € hors taxes ou, à titre subsidiaire, 212 192,57 € hors taxes au titre du solde du marché ; - à ce que soit mis à la charge des appelants le paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la réception définitive ne saurait produire d'effet qu'à l'égard des conditions techniques d'exécution du contrat et non des conditions financières qui n'ont vocation à être réglées qu'au moment de l'établissement du décompte général ; que la garantie qui a été fixée à hauteur de 75 % des sommes mises à la charge du centre hospitalier porte sur la somme de 406 854 € et non sur la somme de 308 916 € qui tient compte des réfactions de prix ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre, compte tenu de l'étendue de sa mission, était tenu d'une obligation de résultat s'agissant du délai de remise des plans d'exécution ; que le groupement a failli à ses obligations contractuelles ; que si la Cour annule le jugement, le droit à réparation de la société Cari devra être réexaminé, dès lors que la société, titulaire d'un marché à forfait, n'a réalisé aucun travail supplémentaire et que les frais liés à la prolongation des délais d'exécution se trouvent couverts par les différents avenants au marché ; que, subsidiairement, l'expert judiciaire a chiffré l'évaluation du retard sans tenir compte de la période de retard effectivement imputable à la société Cari, ni du caractère ponctuel de son intervention à compter d'avril 1999 ; que certains des postes de préjudices chiffrés par l'expert judiciaire présentent un caractère incertain ; que si la Cour estimait que le centre hospitalier doit répondre du préjudice subi par la société Cari du fait de l'allongement des délais d'exécution, le préjudice ne saurait excéder la somme de 91 735,08 € ; Vu l'ordonnance fixant au 15 novembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance reportant la date de clôture de l'instruction au 31 mars 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Gallot, substituant Me Baudelot, avocat de la SARL Cari, et de Me Dietenhoffer, de la SELARL Soler-Couteaux, avocat du centre hospitalier de Chaumont, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue de la restructuration et de l'extension des bâtiments abritant les services de l'hôpital, le centre hospitalier de Chaumont a confié, en 1997, d'une part, la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement solidaire d'architectes et de bureaux d'études comprenant la SA D'ARCHITECTURE GROUPE 6, la SA BPS ARCHITECTURE, la SA SEBA Ingénierie, la SARL BETC MASSE ROUSTAN et M. , d'autre part, le lot démolition-gros oeuvre à la SA Thouraud, aux droits de laquelle est intervenue la société Carillon-BTP-Thouraud puis la société Cari ; qu'à l'issue du chantier, la société Cari qui estimait avoir supporté des frais supplémentaires d'un montant de 6 319 808 F en raison de délais d'exécution largement dépassés, a adressé le 13 juillet 2001 son projet de décompte final au maître d'ouvrage, assorti d'un mémoire de réclamation ; que le projet de décompte ayant été rejeté par le centre hospitalier, le 11 septembre 2001, la société Cari a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 1 198 457,21 € toutes taxes comprises, au titre du solde du marché ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné le centre hospitalier à payer à la SA Cari la somme de 308 916 € toutes taxes comprises, assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2001 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2004 et fait droit à l'appel en garantie formé par le centre hospitalier contre la maîtrise d'oeuvre en condamnant solidairement celle-ci à garantir le maître d'ouvrage à hauteur de 75 % de cette somme ; que la SA D'ARCHITECTURE GROUPE 6, la SA BPS ARCHITECTURE, la SARL BETC MASSE ROUSTAN et M. font appel de ce jugement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 07NC00252 et 07NC00255 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SARL BETC MASSE ROUSTAN soutient que le tribunal n'a pas respecté le principe de la procédure contradictoire en ce qu'il lui a tardivement communiqué des mémoires et n'a pas respecté le délai complémentaire de quinze jours qu'il lui avait accordé pour produire ses observations ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire du centre hospitalier, enregistré le 18 mars 2006, présentant pour la première fois des conclusions d'appel en garantie dirigées contre la maîtrise d'oeuvre, a été communiqué avec l'ensemble de la procédure, le 29 mars 2006, à la SARL BETC MASSE ROUSTAN, en même temps qu'aux autres maîtres d'oeuvre mis en cause ; que la SARL a été ensuite régulièrement rendue destinataire des pièces et mémoires produits postérieurement ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée à son égard alors même que son conseil qui ne s'est constitué qu'à la date du 13 novembre 2006, fait valoir, sans toutefois l'établir, qu'il n'aurait pas disposé de l'intégralité du délai complémentaire de quinze jours accordé par lettre datée du 15 novembre par le tribunal pour présenter des observations, l'audience ayant été fixée au 5 décembre 2006 et que des mémoires complémentaires, d'ailleurs enregistrés respectivement les 29 et 30 novembre au greffe du tribunal et qui ne contenaient pas d'élément nouveau concernant la SARL BETC MASSE ROUSTAN, ne lui ont été adressés que le 30 novembre 2006 ; Sur l'appel principal : Considérant, en premier lieu, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; Considérant que l'appel en garantie, contesté par les sociétés requérantes, a été formé par le centre hospitalier en vue d'obtenir, en raison de manquements à leurs obligations contractuelles tenant à des retards d'exécution du chantier, qu'elles le garantissent des conséquences financières de l'exécution du marché dont était titulaire la société Cari ; qu'en l'absence d'un décompte général les concernant devenu définitif et contrairement à ce que soutiennent la SA D'ARCHITECTURE GROUPE 6, la SA BPS ARCHITECTURE, la SARL BETC MASSE ROUSTAN et M. , la réception de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que le centre hospitalier de Chaumont exerce à leur encontre un appel en garantie ; Considérant, en deuxième lieu, que la mission des maîtres d'oeuvre comprenait, notamment, l'élaboration de l'avant-projet sommaire, puis détaillé, la réalisation du plan d'exécution des ouvrages, la direction et le contrôle du chantier, y compris dans sa gestion financière, l'assistance aux opérations de réception, ainsi que le pilotage et la coordination des travaux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que « l'impéritie du tandem maîtrise d'oeuvre-maîtrise d'ouvrage » a contribué à désorganiser la programmation technique de l'entreprise Cari et que la planification des travaux s'est trouvée défaillante en raison notamment de l'absence de planning détaillé contractuel se substituant au planning prévisionnel et de la production désorganisée, par la cellule de synthèse, des plans bons pour exécution ; qu'en outre, les plans, en particulier des fondations et des réseaux sous dallage, n'ont pas été fournis dans les délais contractuellement prévus ; que ces carences constituent des manquements aux obligations contractuelles de la maîtrise d'oeuvre dont la responsabilité financière incombe, en raison de la solidarité existant entre eux, à chacun des membres du groupement, quelle qu'ait pu être, par ailleurs, le degré d'implication de chacun de ses membres dans la survenance de ces manquements ou les propres carences de l'entreprise Cari ; Considérant, en troisième lieu, que si le tribunal a évalué à 406 854 € les conséquences financières de l'allongement de la durée d'exécution des travaux dont la société Cari devait être indemnisée, la somme finale mise à la charge du centre hospitalier s'est trouvée ramenée, compte tenu des réfactions et moins values applicables au solde du marché, à 308 916 € toutes taxes comprises ; qu'en estimant que les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre devaient garantir le centre hospitalier à hauteur de 75 % de ce montant, le tribunal a fait une juste appréciation, eu égard au contenu de la mission confiée à la maîtrise d'oeuvre, de la part de responsabilité incombant à cette dernière dans le montant final du marché ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer sur ce point la position des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA D'ARCHITECTURE GROUPE 6, la SA BPS ARCHITECTURE, la SARL BETC MASSE ROUSTAN et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a condamnés solidairement à garantir le centre hospitalier de Chaumont condamnant à hauteur de 75 % de la somme de 308 916 € toutes taxes comprises ; Sur les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier et de la société Cari : Considérant que la situation du centre hospitalier de Chaumont et de la société Cari ne sont pas aggravées par l'exercice de l'appel principal de la SA D'ARCHITECTURE GROUPE 6, de la SA BPS ARCHITECTURE, de la SARL BETC MASSE ROUSTAN et de M. ; que, par suite, leurs conclusions d'appel provoqué tendant, pour le centre hospitalier, à la condamnation de la société Cari à lui verser la somme de 303 927,64 € hors taxes ou, à titre subsidiaire, 212 192,57 € hors taxes au titre du solde du marché, et pour la société Cari, au rejet des conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier, ou à titre subsidiaire, à la condamnation de ce dernier à lui verser, en sus des sommes déjà allouées, les sommes de 85 371,45 €, 50 385,70 € et 39 159,38 € majorées de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires à compter du 29 décembre 2001, ces intérêts produisant eux-mêmes intérêts à compter du 28 octobre 2004, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Chaumont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA D'ARCHITECTURE GROUPE 6, la SA BPS ARCHITECTURE, la SARL BETC MASSE ROUSTAN et M. demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA D'ARCHITECTURE GROUPE 6, de la SA BPS ARCHITECTURE, de la SARL BETC MASSE ROUSTAN et de M. le paiement au centre hospitalier de Chaumont et à la société Cari de la somme de 1 000 € à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL BETC MASSE ROUSTAN, de la SA D'ARCHITECTURE GROUPE 6, de la SA BPS ARCHITECTURE et de M. , ensemble les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier de Chaumont et de la société Cari sont rejetées. Article 2 : La SARL BETC MASSE ROUSTAN, la SA D'ARCHITECTURE GROUPE 6, la SA BPS ARCHITECTURE et M. verseront au centre hospitalier de Chaumont et à la société Cari la somme de 1 000 € à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA D'ARCHITECTURE GROUPE 6, à la SARL BETC MASSE ROUSTAN, à la SA BPS ARCHITECTURE, M. , au centre hospitalier de Chaumont, à la SCP Bruart liquidateur judiciaire de la société SEBA INGENIERIE et à la société Cari. 2 N°07NC00252…

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