CETATEXT000019246797 J5_L_2008_06_000000700308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/67/CETATEXT000019246797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC00308, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00308 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CABINET VANHOUTTE Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 27 février 2007 sous le n° 07NC00308, complétée par mémoire enregistré le 27 mai 2008, présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par Me Vanhoutte, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la ville de Besançon du 13 mai 2004 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble de Châteaufarine, ensemble de la décision en date du 12 août 2004 du maire de la commune rejetant sa demande tendant au retrait de la délibération du 13 mai 2004 en tant qu'elle intègre dans le périmètre du secteur d'aménagement de Châteaufarine la parcelle lui appartenant cadastrée section LW n° 202, sise rue du Bois Joli à Besançon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Besançon le paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors que la mise en impasse de la rue du Bois Joli n'est fondée sur aucune décision administrative régulière, que la ville n'établit pas que la RN 73 est une voie expresse au sens de la réglementation, que le dénivelé de terrain invoqué pour justifier l'impossibilité d'accès de la rue du Bois Joli à la RN 73 n'existe pas, pas plus que n'est suffisante la desserte de la rue du Bois Joli par la zone de Châteaufarine ; que ladite route est devenue une route départementale ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles aboutissent à faire supporter aux riverains de la rue du Bois Joli 80 % des dépenses d'élargissement des autres voies ; - la contribution décidée ne peut trouver son fondement ni dans l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme puisque son terrain est situé à 150 mètres des aménagements envisagés, ni dans l'article L. 332-6 et suivant du même code ; - le délai prévu pour la réalisation des expropriations est excessif et non respecté ; il subit de ce fait un préjudice commercial important en l'empêchant de développer son activité ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2007, présenté pour la ville de Besançon, représentée par son maire en exercice, par Me Dufay, avocat ; la ville conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que les décisions ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir, dès lors que l'accès de la rue du Bois Joli à la RN 73 a été rendu impossible dès le début des années 1990, par application de l'arrêté préfectoral du 11 mai 1988 portant classement de déviation de route nationale à grande circulation entre la Belle Etoile et Châteaufarine ; que la décision d'inclure la parcelle appartenant à M. X dans le périmètre du secteur d'aménagement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 332-11-1 et suivants du code de l'urbanisme est inopérant, lesdites dispositions étant étrangères au présent litige ; c'est à bon droit que le tribunal a écarté comme n'étant pas de nature à affecter la légalité des décisions attaquées le moyen tiré des délais d'exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la commune de Besançon a oeuvré dans la précipitation pour faire adopter, par délibération du conseil municipal du 13 mai 2004, le programme d'aménagement d'ensemble de Châteaufarine et faire apparaître la rue du Bois Joli comme une impasse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dès le 11 mai 1989, à l'occasion de la déclaration d'utilité publique des travaux de mise à 2 x 2 voies de la RN 73 entre la Belle Etoile et Châteaufarine, le préfet du Doubs a fait interdiction aux riverains de la voie, en raison de son statut de route à grande circulation, d'y accéder au droit de leur propriété ; que les photographies produites, confirmées par celle annexée au constat d'huissier dressé le 10 mai 2004 à la demande de M. X, montrent que la rue du Bois Joli est séparée de la RN 73 par un terre-plein non macadamisé sur lequel sont plantés des arbres, dont l'un se situe pratiquement dans l'axe médian du débouché de la rue du Bois Joli ; que celle-ci a dès lors, et bien antérieurement à la délibération attaquée qui n'est pas entachée de détournement de pouvoir, le caractère d'une impasse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné (...). Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions (...) » ; Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées, le conseil municipal a pu légalement instituer, à l'intérieur de la zone couverte par le programme d'aménagement, une contribution mise à la charge des constructeurs calculée en fonction du coût des équipements publics à réaliser et des surfaces hors oeuvre à construire ; que si M. X soutient que l'intégration de la rue du Bois Joli dans le programme d'aménagement aura pour effet de faire supporter aux riverains de la voie 80 % des dépenses d'élargissement des autres voies, cette allégation qui s'appuie sur la présentation du projet et des études qui l'ont précédé, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la décision du conseil municipal entraînerait une rupture d'égalité au détriment des riverains de la rue du Bois Joli ; Considérant, d'autre part, que la contribution contestée ayant été instituée sur le fondement de l'article L. 332-9 précité du code de l'urbanisme et non des articles L. 332-11-1 et L. 332-6 et suivants du même code, M. X qui présente, au demeurant, une argumentation tirée exclusivement de la situation de son propre terrain, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ces dernières dispositions pour en contester la mise en oeuvre ; . Considérant, enfin, que la circonstance que les délais de réalisation des travaux prévus par la délibération, fixés à 7 ans maximum, seraient excessifs et non respectés, si elle peut ouvrir droit au profit des bénéficiaires des autorisations de construire à la restitution des sommes versées, en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, est sans effet sur la légalité de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et à la commune de Besançon. 2 N°07NC00308
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.