CETATEXT000019246798 J5_L_2008_06_000000700369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/67/CETATEXT000019246798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC00369, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00369 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 10 mars 2007 sous le n° 07NC00369, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Tadic, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2004 du maire de la commune de Reischstett délivrant à l'association « Le Parc de la Maison Alsacienne » un permis de construire autorisant la reconstruction d'une maison-musée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Reischtett le paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'association ne pouvait solliciter le permis de construire, faute d'avoir la qualité de propriétaire ou de propriétaire apparent ; - le permis aurait dû être refusé, dès lors que la construction ne respecte pas la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées et que la solution dérogatoire préconisée n'est aucunement appropriée ; - la modification du plan d'occupation des sols est entachée de détournement de pouvoir, illégalité qui rejaillit sur le permis délivré ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2007, présenté pour la commune de Reischtett, représentée par son maire en exercice, par Me Meyer, avocat ; la commune conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable faute de justification de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 411-7 du code de l'urbanisme ; que la modification du plan d'occupation des sols a poursuivi des objectifs d'intérêt général ; que l'association, titulaire d'un bail emphytéotique, justifiait d'une qualité lui donnant droit de solliciter un permis de construire ; que le moyen tiré du non respect des règles d'accessibilité aux handicapés est irrecevable car non soulevé dans le délai du recours contentieux ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2008, par lequel M. et Mme X déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; Vu, enregistré le 28 mars 2008, le mémoire présenté pour la commune de Reichstett X sans renoncer toutefois au bénéfice de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance fixant au 17 mars 2008 la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 21 mars 2008, l'ordonnance rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par mémoire enregistré le 19 mars 2008, M. et Mme X ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête ou qu'il est constaté n'y avoir pas lieu à statuer sur cette requête, il peut être fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendent à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ou la survenance de la cause de non-lieu ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Reichstett la somme de mille euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Reichstett la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X, à la commune de Reichstett et à l'association « Le Parc de la maison alsacienne ». 2 N°07NC00369
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.