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07NC00410

CETATEXT000019246799 J5_L_2008_06_000000700410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/67/CETATEXT000019246799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC00410, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00410 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 22 mars 2007 sous le n° 07NC00410, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2008, présentée pour M. Manfred X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gaucher Dieudonné Niango ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à Voies Navigables de France une amende de 750 € et lui a enjoint de remettre en état le domaine public fluvial, à hauteur de l'étang réservoir du Stock, sur le territoire de la commune de Rhodes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - les faits sont prescrits et ne peuvent donner lieu à condamnation pénale ; - le procès-verbal a été rédigé et notifié en français ; il ne peut servir de base pour des poursuites exercées contre un contrevenant étranger ; - à titre subsidiaire, il n'est nullement justifié qu'il serait l'auteur des faits cités dans le procès-verbal d'infraction ; en tout état de cause, Voies Navigables de France reconnaît qu'il ne subsiste qu'un tuyau en plastique servant de prise d'eau, d'ailleurs autorisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2007, le 4 avril et le 26 mai 2008, présentés par Voies Navigables de France, représenté par le responsable de la division juridique, agissant sur délégation ; Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ni l'action publique, ni l'action domaniale n'est prescrite ; que la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; que l'obligation de remise en état conserve toute sa nécessité, les atteintes au domaine public n'ayant pas cessé ; que M. X n'apporte pas la preuve qu'il ne serait pas l'auteur des faits réprimés ; que l'éventuelle cessation des infractions ne peut faire obstacle à la condamnation du contrevenant, l'infraction étant constituée au jour où le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre ; que les atteintes n'avaient, d'ailleurs, pas cessé à la date du 21 avril 2008 ; Vu, enregistrée le 17 juin 2008, la note en délibéré présentée pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations Me Niango, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription de l'action publique : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 » ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; Considérant que M. X est poursuivi sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 septembre 2005 et notifié le 9 février 2006, moins d'un an avant la date du 3 mars 2006 à laquelle Voies Navigables de France a saisi le juge des contraventions de grande voirie ; qu'ainsi, nonobstant l'existence de plusieurs mises en demeure, précédemment adressées à M. X, pour certaines espacées de plus d'un an, l'action répressive ne se trouvait pas prescrite à la date de la saisine du Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur l'irrégularité de la procédure : Considérant que si M. X soutient que le procès-verbal, rédigé et notifié en français, ne pouvait servir de base à des poursuites exercées contre un ressortissant étranger ne parlant pas la langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant qui, au demeurant est propriétaire depuis janvier 1987 en France d'une résidence secondaire dans laquelle il réside plusieurs mois de l'année, ait demandé à bénéficier d'une assistance lui permettant de comprendre la nature et la cause de la poursuite dont il était l'objet et d'assurer sa défense ; qu'ainsi et à supposer même que le constat d'huissier établi à la demande de l'intéressé le 23 février 2006, et les échanges auxquels il a donné lieu, se seraient effectués en langue allemande, la procédure engagée par Voies Navigables de France, en langue française, n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur l'imputabilité des faits : Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration.(...) » ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : « il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation (...) » ; que l'article 28 dispose que : « Il est interdit : / 1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements (...) » ; qu'aux termes de l'article 29 dudit code dans sa rédaction alors applicable: «Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial.» ; que ces disposition, qui sont assorties d'amendes et, le cas échéant, d'obligations de remise en état du domaine public fluvial, ont été reprises par le code général de la propriété des personnes publiques ; que, par ailleurs, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations du procès-verbal d'infraction qu'un petit port donnant accès à la mise à l'eau d'un bateau de plaisance a été curé dans l'étang- réservoir du Stock, sans autorisation du service de la Navigation, que les racines de roseaux provenant de ce curage ont été entreposées sur le domaine public et que subsistent, illicitement, un tuyau en plastique servant de prise d'eau, ainsi que des bâches, planches et volets recouvrant le fond de l'étang et des débris d'amiante sur le franc-bord ; que la circonstance que l'étang serait bordé à cet endroit par d'autres résidences secondaires que celle de M. X ne suffit pas à apporter la preuve que les faits ne lui seraient pas imputables alors que le requérant admet, par ailleurs, disposer d'embarcations et que l'attestation du maire de la commune, qu'il produit, indique qu'il avait dégagé, sur le domaine public, un passage pour accéder à l'étang du Stock ; qu'ainsi M. X doit être regardé comme l'auteur matériel des faits reprochés ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la prise d'eau aurait été en son temps autorisée et que la remise en état du domaine public fluvial aurait été réalisée, de telles circonstances ne seraient pas de nature à exonérer M. X de la responsabilité qu'il encourt en raison de la contravention relevée à son encontre et dont la réalité s'apprécie à la date de l'établissement du procès-verbal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à Voies Navigables de France une amende de 750 € et lui a enjoint de remettre en état le domaine public fluvial ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manfred X et à Voies Navigables de France. 2 N°07NC00410

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