CETATEXT000019246800 J5_L_2008_06_000000700436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC00436, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00436 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SONNENMOSER M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour M. Aloyse X, demeurant ..., par Me Loeffert ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500445 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 6 octobre 2004 par laquelle le maire de Dinsheim a délivré un permis de construire à la société Alsapan ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge respectivement de la commune de Dinsheim et de la société Alsapan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation des articles L. 421-6 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la construction litigieuse est située à l'intérieur du périmètre de protection d'un monument historique ; - que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'installation d'un dispositif de lutte contre l'incendie constitue une extension de bâtiments édifiés sans permis de construire, le projet litigieux étant ainsi illégal en tant qu'il constitue une tentative de régularisation illicite d'une construction édifiée sans permis ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'appartenait pas au maire de se substituer au préfet concernant le non-respect de la législation des établissements classés ; - que la demande de permis de construire n'a pas été légalement déposée par la société Alsapan, dès lors que M. Paul Y n'était plus son représentant légal et ne disposait d'aucun mandat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2008, présenté pour la société Alsapan, par Me Hugodot ; La société Alsapan conclut au rejet de la requête, subsidiairement, en cas d'annulation du jugement, au rejet de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté pour la commune de Dinsheim, par Me Sonnenmoser ; La commune de Dinsheim conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens énoncés par M. X ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... La demande précise l'identité du demandeur,... l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination de la construction...» ; Considérant que la demande de permis de construire, portant sur un «local sprinkler» et une cuve attenante de réserve d'eau destinés à assurer la protection contre l'incendie de l'établissement exploité par la société Alsapan SA, propriétaire du terrain d'assiette, a été déposée le 5 août 2004 par M. Y, lequel était compétent à cet effet en sa qualité de directeur général ; que cette demande répond ainsi aux conditions fixées par les dispositions susrappelées ; que la circonstance que, par traité déposé le 27 septembre 2004 au greffe du tribunal d'instance de Saverne, la société Alsapan ait fait apport à une autre société de son activité de production et de commercialisation de meubles en kit, exercée dans l'établissement en cause, est sans incidence sur la régularité de la décision du 6 octobre 2004 par laquelle le maire de Dinsheim lui a délivré le permis de construire sollicité, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier ait été tenu informé de cet état de fait par le demandeur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : «Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration» ; Considérant que s'il est constant que certaines des activités exploitées par la société Alsapan sur le site de l'établissement de Dinsheim sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant que le «local sprinkler» et la cuve y attenante seraient, pris individuellement, soumis à autorisation ; qu'il s'ensuit que la société Alsapan a pu régulièrement ne pas joindre à sa demande de permis de construire la justification du dépôt d'une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : «Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France...» ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la chapelle Saint-Wendelin, inscrite le 2 novembre 1977 à l'inventaire des monuments historiques et la construction litigieuse sont susceptibles d'être covisibles à partir de l'espace séparant deux des bâtiments de l'usine, la société Alsapan soutient sans être contredite que toute covisibilité est empêchée par l'existence d'un monticule naturel de terre placé à l'arrière de la chapelle ; qu'il s'ensuit que le requérant, qui ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de réponses ministérielles à des parlementaires pour soutenir qu'il appartiendrait au seul architecte des bâtiments de France d'apprécier l'existence d'une situation de covisibilité, n'est pas fondé à articuler le moyen tiré du défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient que le permis de construire litigieux constituerait une régularisation irrégulière de permis de construire d'un bâtiment industriel délivrés en 1988 et 1992, et ultérieurement annulés par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg confirmé par la cour, en tant que la construction en cause constituerait un aménagement ou un élément indissociable du bâtiment préexistant et qu'il aurait ainsi appartenu au propriétaire de présenter une demande portant sur l'ensemble constitué par ce bâtiment et les nouvelles constructions, le «local sprinkler» et la cuve y attenante, au demeurant séparés physiquement dudit bâtiment par un espace de 60 cm de largeur, constituent une construction nouvelle et non une transformation du bâtiment préexistant voisin ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Alsapan et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'intéressé une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Dinsheim et à la société Alsapan au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera respectivement à la commune de Dinsheim et à la société Alsapan une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aloyse X, à la commune de Dinsheim et à la société Alsapan. 2 N° 07NC00436
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.