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07NC01185

CETATEXT000019246806 J5_L_2008_06_000000701185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC01185, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01185 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BARRAUD Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. Hamid X, demeurant chez M. Saad X, ..., par Me Barraud, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700571 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 août 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant les Etats-Unis comme pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a fait une interprétation erronée tant de la motivation de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet que de l'appréciation de sa situation ; - la décision en cause ne vise aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc insuffisamment motivée ; - il ne peut être éloigné vers les Etats-Unis, dont il a la nationalité, en raison de son origine marocaine et de son activisme politique qui lui font courir des dangers en cas de retour dans ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu, l'ordonnance du présent de la Cour de céans, en date du 13 décembre 2007, accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 20 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la décision en cause vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est suffisant pour répondre aux exigences de motivation ; - rien n'empêche l'intéressé de retourner au Maroc dont il est originaire, en sorte que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 août 2007 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)» et l'article 3 de la même loi prévoit que : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ; Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que la décision attaquée, si elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune référence au I de l'article L. 511-1 dudit code sur laquelle elle se fonde ; que, dans ces conditions, M. X est fondée à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X sur ce point, ensemble la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays vers lequel M. X doit être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'inviter le préfet de Meurthe-et-Moselle à délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays vers lequel il doit être reconduit ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme demandée par son conseil dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0700571du Tribunal administratif de Nancy du 3 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. X de quitter le territoire et fixant le pays de destination, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 août 2007 sont annulés. Article 2 : Le préfet de Meurthe-et-Moselle délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Hamid X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC01185

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