← France

07NC01516

CETATEXT000019246810 J5_L_2008_06_000000701516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC01516, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01516 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL CDA JOLY OSTER Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2008, présentée pour M. Muzaffer X, demeurant ..., par la SELARD CDA Joly-Oster, avocats au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702720 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 4 mai 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, alors que le préfet du Bas-Rhin a répondu à ce moyen qu'il a soulevé dans sa requête ; - la décision attaquée repose sur une inexacte appréciation de sa situation familiale, et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, dès lors que l'ensemble de ses attaches se trouve désormais en France, où il a vécu pendant treize ans, y a été scolarisé et y a travaillé et que son épouse, restée en Turquie, a demandé le divorce ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 février 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la décision attaquée a été régulièrement signée par le secrétaire général de la préfecture ; - compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé qui a vécu séparé des membres de sa famille pendant vingt ans, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée qui n'était pas soulevé dans sa demande de première instance ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 4 mai 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en se bornant à mentionner la dernière entrée de M. X en France, le 17 janvier 2007, sous couvert d'un visa de 90 jours, sans faire état du fait que M. X avait antérieurement résidé en France durant treize ans, y avait été scolarisé et y avait travaillé, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant pris en considération l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 4 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. X au regard de son droit au séjour en France ; que, par suite, il y a lieu d'inviter le préfet du Bas-Rhin à réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0702720 en date du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Bas-Rhin en date du 4 mai 2007 est annulée. Article 3 : Le préfet du Bas-Rhin réexaminera la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muzaffer X au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC01516

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.