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07NC01529

CETATEXT000019246811 J5_L_2008_06_000000701529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC01529, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01529 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MENGUS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2007 sous le n° 07NC01529, complétée par mémoire enregistré le 20 mai 2008, présentée pour Mlle Naziha X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire en désignant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est illégale en ce que l'appréciation portée sur la possibilité d'accès aux soins au Maroc est contradictoire avec celle émise deux années auparavant ; elle justifie ne pouvoir y soigner correctement ni ses troubles auditifs, ni ses troubles psychiatriques ; que l'administration ne rapporte pas la preuve contraire ; l'avis du médecin inspecteur de la santé n'est assorti d'aucune précision quant au degré de gravité de son état de santé ou à la nature des traitements suivis ; la décision méconnaît au surplus les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les articles L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647l du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 mai 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; Considérant, en premier lieu, que Mlle X, ressortissante marocaine, entrée en France le 29 mai 2002, a obtenu du préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions précitées, la délivrance d'un titre de séjour valable du 19 janvier 2005 au 18 juillet 2005 ; que lors de l'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour, le médecin inspecteur de la santé, dans son avis du 9 mai 2007, a estimé que l'état de santé de Mlle X qui souffre de troubles auditifs et psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine; que ledit avis qui est suffisamment motivé et n'est pas en contradiction avec l'avis émis le 19 janvier 2005 par la même autorité, donne au préfet du Bas-Rhin les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de Mlle X et la possibilité pour celle-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en se fondant sur un tel avis pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mlle X, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que si Mlle X fait valoir que, depuis le décès de ses parents, ses seules attaches sont désormais en France où vivent sa soeur et son frère qui a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France, à l'âge de 39 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mai 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce la décision portant refus de séjour est motivée et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rappelées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 26 mai 2007 en tant qu'elle refuse à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour n'est, dès lors, pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de l'état de santé de Mlle X, qui peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il a pu, dès lors, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures de reconduite à la frontière, prendre à l'égard de l'intéressée une décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Naziha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N°07NC01529

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