CETATEXT000019246814 J5_L_2008_06_000000701610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC01610, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01610 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP LALUET MACE ALLOUARD Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Abdelkarim X, demeurant ..., par Me Laluet, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703034 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 18 mai 2007 refusant le lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus-mentionnése ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros pas jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision en cause est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11-70 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il réside en France depuis 1990 ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - les décisions attaquées ont été signées par le secrétaire général de la préfecture qui avait délégation de signature à cet effet et n'avaient pas à être soumises à l'examen préalable de la commission du titre de séjour ; - M. X n'a pas justifié d'une résidence habituelle en France depuis 1990, se bornant essentiellement à produire des attestations de témoins, ce qui est insuffisant ; - il ne fait état d'aucune considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; - il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 18 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin 2 N° 07NC01610
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.