CETATEXT000019246819 J6_L_2007_12_000000704438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 20/12/2007, 07MA04438 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04438 Juge des référés excès de pouvoir B LE TACON M. Jean-Pierre DARRIEUTORT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Estelle X, élisant domicile ...), par Me Le Tacon ; Mme X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille : 1°) d'ordonner la suspension de l'exigibilité des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de suspendre l'exécution du jugement n°0504627 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en date du 7 septembre 2005 tendant à la décharge de son obligation solidaire de payer les impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2001 et 2002 ; ...................................................................................................... Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 21 ; Vu le décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 12 décembre 2007 à 14h30 et a été levée à 15h00 ; au cours de celle-ci, Mme Ambrosino, pour la direction du contrôle fiscal Sud-est a souligné que les pensions alimentaires reçues par la requérante ne sont pas saisissables, que le produit des cession d'éléments du patrimoine réalisée ces dernières années n'ont pas servi à régler les sommes dues ; au cours de la seconde séance publique du 19 décembre 2007, ouverte à 14h45 et levée à 15h00, Mme Ambrosino se réfère aux informations produites à la suite de la mesure d'instruction décidée le 13 décembre 2007 et confirme ces informations en ce qui concerne tant les revenus de Mme X que les différents éléments de son patrimoine immobilier ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsque la complexité de la demande le justifie et à la condition d'en avoir informé le demandeur avant l'expiration d'un délai de deux mois, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne : a) Les demandes gracieuses tendant à la remise totale ou partielle d'impôts directs ou de pénalités fiscales ou à une décharge de responsabilité, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; Considérant que Mme X a formé le 30 mai 2005 auprès du trésorier-payeur général du Gard une demande de décharge de son obligation solidaire de payer les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2001 et 2002 en invoquant les dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts en vertu duquel chacun des époux peut demander à être déchargé de l'obligation solidaire du paiement de l'impôt sur le revenu ; qu'en application des dispositions de l'article R.247-10 du livre des procédures fiscales, le trésorier-payeur général du Gard a transmis le 19 août 2005 cette demande au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, compétent en raison de l'importance des sommes en cause ; que par lettre du 26 septembre 2005, le trésorier-payeur général du Gard a indiqué à Mme X que l'instruction de sa demande était suspendue, dans l'attente d'une décision du tribunal administratif et qu'il convenait qu'elle renouvelle expressément sa demande à l'issue de l'instance contentieuse engagée ; que, toutefois, compte tenu des termes de cette lettre et de l'absence de l'information requise par le I de l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 2001, l'administration doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande formée par Mme X, par suite du silence gardé pendant un délai de deux mois sur sa demande en date du 30 mai 2005 ; que, dès lors, la demande de l'intéressée doit être regardée comme tendant à la suspension de cette décision implicite de rejet ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les seuls revenus dont dispose Mme X sont constitués d'une prestation compensatoire versée par son ex- époux, d'une pension alimentaire versée à sa fille mineure et de revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2006 s'élève à 1.522 euros ; que, par ailleurs, son patrimoine immobilier est très sensiblement inférieur au montant des dettes dont elle reste solidairement redevable ; qu'un avis à tiers détenteur a été notifié le 20 mai 2005 à la banque de Mme X ; qu'eu égard à l'importance de la somme réclamée au titre des diverses cotisations, majorations et intérêts de retard relatifs à l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002, soit 2 041 572,85 euros, l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées entraînerait pour elle des conséquences d'une gravité telle que la condition d'urgence mentionnée aux dispositions susvisées doit être regardée comme remplie ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date de la décision attaquée, Mme X disposait d'un revenu annuel composé d'une pension alimentaire d'un montant de 16 406 euros et d'une assurance-vie de 2 497 euros ; que si l'administration fait valoir que la requérante possédait un patrimoine immobilier, cette circonstance, ne lui permettait pas, compte tenu de la faiblesse de son revenu net global et de la valeur très inférieure de ce patrimoine comparée au montant de la dette fiscale dont elle restait redevable conjointement avec son ex-mari, d'assumer en totalité la responsabilité solidaire du paiement des impositions du foyer fiscal, prévue par l'article 1685 du code général des impôts ; que, par suite, l'erreur ainsi commise est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension demandée doit être accueillie ; O R D O N N E : Article 1er : Est suspendue, jusqu'au jugement au fond par la Cour de la requête d'appel n° 07MA04437, la décision implicite de rejet du trésorier-payeur général du Gard refusant de décharger Mme X de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Estelle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Le Tacon, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier-payeur général du Gard. 2 N° 07MA04438
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.