CETATEXT000019246821 J6_L_2008_02_000000705031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 18/02/2008, 07MA05031, Inédit au recueil Lebon 2008-02-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05031 Juge des référés excès de pouvoir C SCP LOUIT & ASSOCIES M. Jean-Pierre DARRIEUTORT Vu la demande, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour Monsieur Hervé X, élisant domicile ... par Me Louit ; M. X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; ............................................................................................................... Vu, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2007 et confirmée par courrier enregistré le 24 juillet 2007 sous le n° 07MA02830, la requête par laquelle M. X fait appel du jugement n° 0306873 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Vu, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2007 et confirmée par courrier enregistré le 24 juillet 2007 sous le n° 07MA02831, la requête par laquelle M. X fait appel du jugement n° 0407939 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; Vu, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2007 et confirmée par courrier enregistré le 24 juillet 2007 sous le n° 07MA02832, la requête par laquelle M. X fait appel du jugement n° 0306874 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; Vu, enregistré le 10 janvier 2008 le mémoire par lequel, pour M. X, il est demandé que la demande de suspension soit étendue aux impositions faisant l'objet des jugements du même jour enregistrés sous les n° 0407939 et 0306874 et portant sur le même redressement concernant la SNC HAP ; Vu, enregistré le 17 janvier 2008, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale de la comptabilité publique) ; le ministre conclut au rejet de la demande ; Le ministre fait valoir que l'urgence n'est pas établie ; que les seuls actes de poursuites engagés sont des renouvellements de commandements de payer ; que des dégrèvements partiels ont été comptabilisés ; que M. X n'a effectué aucun versement spontané depuis la notification du jugement ; qu'il a déclaré près de 200 000 euros de revenus pour l'année 2006 ; Vu l'arrêté en date du 2 janvier 2008 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ; Vu les jugements attaqués ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 23 janvier 2008 à 14h30 et a été levée à 15h30 ; au cours de celle-ci, Me Louit, pour M. X a souligné, au vu du mémoire déposé au cours de l'audience, qu'il est réclamé à l'intéressé et à son épouse une somme de 913 780 euros, que les revenus annuels de l'intéressé s'élèvent environ à 200 000 euros et que le foyer est uniquement propriétaire, en indivision, de sa résidence principale ; que pour régler la somme réclamée, le foyer serait conduit à céder sa résidence principale ou les parts sociales détenues par M. X, ce qui reviendrait pour lui à le priver de son outil de travail ; que, par ailleurs, si l'analyse du tribunal devait être suivie par la Cour, consistant à considérer que les revenus imposables au nom de la SNC HAP et provenant de la SCI Axium relèvent de la catégorie des revenus fonciers, il y aurait alors lieu de prendre en compte les intérêts de l'emprunt contracté par la SNC HAP et destiné à financer le terrain et les murs dont la SCI Axium est propriétaire, ce qui conduirait à des résultats déficitaires ; qu'il existe en conséquence un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'imposition ; pour la direction de contrôle fiscal sud-est, M. Estevenin conclut, au vu du mémoire qu'il dépose, au rejet de la demande dès lors que la condition d'urgence ne paraît pas satisfaite dans la mesure où le requérant ne fournit pas d'éléments relatifs à la consistance de son patrimoine et, qu'eu égard aux garanties prises en matière de recouvrement, les intéressés ont la possibilité de solliciter un plan de règlement échelonné auprès du comptable du Trésor ; il indique, par ailleurs, que sont à écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.80 B du code général des impôts, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de celui de sécurité juridique, de même que ceux tirés de la critique du jugement ; qu'il se réfère, pour le surplus, aux éléments de défense produits devant la Cour dans le dossier de fond ; à l'audience publique du 13 février 2008, ouverte à 14 heures 30 et levée à 15 heures 30, Me Louit, pour M. X, observe que, s'agissant des revenus fonciers, il y a bien lieu de prendre en compte les intérêts de l'emprunt souscrit , même si cet emprunt a été contracté par les associés de la société propriétaire ; qu'il y a lieu, en outre, pour la détermination du prix d'achat de la parcelle vendue par la SCI FAF, de prendre en compte la totalité des droits à construire ; M. Estevenin, pour la direction de contrôle fiscal sud-est maintient ses observations précédentes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SNC Holding d'Aix-en-Provence (HAP), l'administration a remis en cause les déficits déclarés par M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et provenant de titres détenus par l'intéressé dans le capital de la SNC HAP et imposé en dernière analyse les sommes perçues dans la catégorie des revenus fonciers, sans au demeurant, comme le soutient le requérant, retenir dans la détermination de l'assiette de ces revenus les intérêts des emprunts destinés à financer le terrain et les murs dont la SCI Axium est propriétaire ; que ce moyen, non dénué de pertinence, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'imposition en litige ; qu'il en est de même, en l'état de l'instruction, du moyen tiré de ce que, pour la détermination du prix d'achat de la parcelle vendue par la SCI FAF, il y a lieu de prendre en compte la totalité des droits à construire ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient que la somme réclamée au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, soit 913 780 euros, représente près de cinq années des revenus annuels dont il dispose avec son épouse ; qu'eu égard, par ailleurs, à la consistance du patrimoine de l'intéressé, constitué de sa résidence principale et de parts sociales de sociétés dont il tire l'essentiel de ses ressources et des revenus annuels de l'ordre de 200 000 euros, le requérant établit que l'exécution des articles des rôles portant mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 doit être suspendue ; O R D O N N E : Article 1er : Est suspendue, jusqu'au jugement au fond par la Cour des requêtes susvisées de M. Hervé X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000, l'exécution des articles des rôles relatifs auxdites impositions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Hervé X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07MA05031
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.