CETATEXT000019246823 J6_L_2008_03_000000400418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2008, 04MA00418, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00418 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT ABIB M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu : I - la requête, enregistrée le 20 février 2004 sous le n°04MA00418 et le mémoire ampliatif, enregistré le 6 avril 2004, présentés pour M. Joachim X, élisant domicile ..., par Me Abib ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3015/99-4172/99-7513 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) d'annuler le jugement n° 99-3017/99-4171/99-7515 en date du 8 décembre 2003 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondant aux années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 3°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susrappelées ; ........................................................................................................ Vu : II - la demande, enregistrée le 5 février 2008 sous le n°08MA00564, présentée pour M. Joachim X, élisant domicile 7 avenue Beau Plan à Marseille
(13012), par Me Abib ; M. X demande au juge des référés de la Cour : 1°) de prononcer la suspension de la décision administrative de rejet du directeur des services fiscaux de Marseille en date du 29 mars 1999 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous le n° 04MA00418 et sous le n° 08MA00564 concernent le même contribuable et sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur l'affaire enregistrée sous le n° 04MA00418 : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de M. X, qui exerçait la profession d'avocat, le vérificateur a écarté comme non probante la comptabilité du contribuable et a déterminé ses recettes professionnelles à partir de l'examen des comptes bancaires à usage mixte ouverts au nom de l'intéressé ; qu'à la suite de ce contrôle, M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 à 1994, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée lui étant également réclamés au titre des périodes correspondant aux mêmes années ; que M. X demande à la Cour d'annuler les deux jugements en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; En ce qui concerne la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'en relevant, dans les deux jugements attaqués, qu'au vu des pièces qu'il produisait, le requérant ne justifiait pas que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ne constituaient pas des recettes professionnelles, les premiers juges ont porté une appréciation sur la valeur probante des documents produits par le requérant, laquelle, quel que soit son bien-fondé, demeure sans incidence sur la régularité des jugements, et ont suffisamment motivé ceux-ci ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le vérificateur a accepté, au cours des opérations de contrôle, de retenir la valeur probante de certains des documents présentés par le contribuable à l'appui de ses affirmations selon lesquelles certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ne constituaient pas des recettes professionnelles tout en écartant la valeur probante d'autres documents ; que cette appréciation différente portée par le vérificateur au cours des opérations de contrôle au sujet de la valeur probante des documents présentés ne traduit de sa part aucun changement de « méthode » qui aurait justifié que des explications soit apportées au contribuable dans la notification de redressement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement du 20 décembre 1995 doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) » ; et qu'aux termes de l'article L.193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; Considérant, d'une part, que les bénéfices non commerciaux des années 1992 et 1993 de M. X ont été redressés par voie d'évaluation d'office du fait de la souscription par le contribuable de ses déclarations professionnelles plus de trente jours après l'envoi de mises en demeure ; que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ont été établis, sauf en ce qui concerne les mois de mai 1992 et juin 1993, dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales du fait du dépôt tardif des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ; que le contribuable, qui ne conteste pas la régularité des procédures d'office suivies à son égard, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions établies à la suite de la mise en oeuvre de ces procédures ; Considérant, d'autre part, que si la procédure de redressement contradictoire a été suivie, s'agissant des bénéfices non commerciaux de l'année 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux mois de mai 1992 et juin 1993, le contribuable ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités ; que les impositions en cause ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. X supporte également la charge de prouver l'exagération des impositions concernées ; S'agissant du montant des recettes professionnelles et la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ces recettes : Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des redressements apportés aux bénéfices non commerciaux de l'année 1992 de M. X, restent en litige, après que le vérificateur a tenu compte dans la réponse aux observations du contribuable datée du 20 juin 1996 des justifications qu'il a regardées comme probantes, deux sommes portées pour un total de 20 000 francs au crédit du compte ouvert par le contribuable à la Société Marseillaise de Crédit, trois sommes portées pour un total de 22 000 francs au crédit du compte ouvert à la Société Centrale de Banque, une somme de 7 000 francs portée au crédit du compte ouvert à la Banque La Hénin et vingt sommes portées pour un total de 148 884 francs au crédit du compte ouvert au Crédit Commercial de France ; Considérant que le vérificateur a regardé ces sommes portées au crédit des différents comptes bancaires de M. X comme des recettes de son activité libérale, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. X soutient que les sommes en cause correspondaient en fait à des fonds, reçus dans le cadre de diverses opérations portant notamment sur des cessions de fonds de commerce, qu'il était amené à déposer sur des comptes de séquestre de conseil juridique dont il a disposé successivement auprès de la banque Barclays puis du Crédit du Nord, dans l'attente de leur restitution aux personnes auxquelles ces fonds devaient revenir et que ce n'est que pour des raisons de commodité qu'il a fait transiter les sommes en cause par ses comptes bancaires mixtes avant de les transférer sur les comptes de séquestre ou de les restituer aux bénéficiaires ; Considérant, toutefois, que le contribuable n'établit pas, alors que sur les vingt-six dépôts en litige, vingt ont été effectués en espèces, que les sommes en cause auraient correspondu à des fonds qui lui auraient été confiés dans l'attente de leur versement aux bénéficiaires et non à des recettes ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe du caractère non imposable des sommes en cause par la production de bordereaux de dépôt en banque d'espèces ou de chèques dont le lien n'est pas démontré avec les opérations portant notamment sur des cessions de fonds de commerce décrites par le requérant, par la production de copies de chèques qui ne permettent pas de retracer les mouvements qui auraient affecté les comptes de séquestre dont le contribuable a successivement disposé et par des attestations ou des reçus qui ne permettent pas de confirmer les dires du requérant quant au caractère non imposable des sommes en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des redressements apportés aux bénéfices non commerciaux de l'année 1993 de M. X, restent en litige trois sommes portées pour un total de 11 000 francs au crédit du compte ouvert à la Société Marseillaise de Crédit et vingt-quatre sommes portées pour un total de 324 231 francs au crédit du compte ouvert au Crédit Commercial de France, M. X reconnaissant que les sommes de 3 320 francs, 5 527 francs et 15 280 francs portées respectivement le 9 mars, le 2 août et le 22 décembre 1993 au crédit de ce compte correspondent à des honoraires ; Considérant que, sur les vingt-sept dépôts en litige, seize ont été effectués en espèces ; que, pour cette année également, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable des sommes en cause par la production de bordereaux de dépôt en banque d'espèces ou de chèques, par la production de copies de chèques ou par des attestations ou des reçus qui ne permettent pas de confirmer ses dires ; que, plus particulièrement, M. X ne justifie pas que la somme de 80 000 francs qu'il a déposée en espèces le 13 mai 1993 sur le compte bancaire qu'il avait ouvert au Crédit Commercial de France correspondrait à une somme qui lui aurait été remise à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce réalisée par acte daté du 19 mai 1993 dès lors que cet acte précise que la somme de 80 000 francs a été payée en la comptabilité de M. X le jour même de sa signature, soit postérieurement au dépôt d'espèces allégué par le contribuable ; que les attestations produites par le requérant en ce qui concerne la vente d'un fonds de commerce d'alimentation générale situé au 27 du boulevard Baille à Marseille ne présentent pas davantage un caractère probant compte tenu de l'absence de cohérence entre la somme de 17 084 francs portée au crédit du compte bancaire du contribuable ouvert au Crédit Commercial de France, dont les documents présentés prétendent justifier le caractère non imposable, et les mouvements de fonds retracés dans ces documents ; Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des redressements apportés aux bénéfices non commerciaux de l'année 1994 de M. X, l'administration fiscale a admis, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le caractère non imposable de trois sommes de 5 000 francs, 3 000 francs et 1 500 francs versées respectivement le 19 août, le 23 août et le 13 octobre 1994 au crédit du compte ouvert au Crédit Commercial de France ; que M. X reconnaît en outre que les sommes de 2 000 francs, 4 000 francs et 4 000 francs versées le 18 octobre, le 13 septembre et le 8 novembre 1994 sur son compte ouvert à la Société Marseillaise de Crédit correspondent à des honoraires ; qu'il reconnaît également le caractère imposable de la somme de 6 599 francs versée le 1er avril 1994 sur son compte à la Banque Nationale de Paris ; que seules restent en litige une somme de 26 000 francs portée au crédit du compte ouvert à la Société Marseillaise de Crédit, une somme de 4 986 francs portée au crédit du compte ouvert à la Banque Nationale de Paris et dix sommes portées pour un total de 62 120 francs au crédit du compte ouvert au Crédit Commercial de France ; que le requérant ne justifie pas le caractère non imposable de ces sommes ; que, plus particulièrement, l'attestation produite par le requérant, pour justifier du caractère non imposable de la somme de 4 000 francs versée le 5 décembre 1994 au crédit de son compte ouvert au Crédit Commercial de France, ne présente pas de caractère probant compte tenu de l'absence de cohérence entre la somme portée au crédit de ce compte et le mouvement de fonds retracé dans l'attestation produite ; Considérant, enfin, que les premiers juges ont retenu à bon droit que le contribuable n'était pas fondé à se prévaloir d'une comptabilité reconstituée a posteriori par un cabinet d'experts comptables, celle-ci étant par elle-même dépourvue de valeur probante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur l'affaire enregistrée sous le n° 08MA00564 : Considérant que par l'effet du présent arrêt, les conclusions de M. X qui doivent être regardées comme tendant à ce que soit prononcée la suspension de la décision de mettre à sa charge les impositions susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X enregistrée sous le n° 04MA00418 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X enregistrée sous le n° 08MA00564. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joachim X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Abib et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. N° 04MA00418 et N° 08MA00564