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04MA01496

CETATEXT000019246825 J6_L_2008_03_000000401496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 04MA01496, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01496 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT ROUFFIAC M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Rouffiac ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 99-5606, 99-1754 du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2005, présenté pour le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; ............................................................................................................ Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2005, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'agent commercial de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à la suite de laquelle des redressements ont été mis en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ; qu'il forme régulièrement appel du jugement en date du 10 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été convoqué régulièrement à la séance du 16 octobre 1998 de la commission départementale des impôts directs et des taxe sur le chiffre d'affaire au cours de laquelle a été examiné son dossier sans qu'il n'ait été présent ou représenté ; que la simple production d'une preuve de dépôt d'une lettre recommandée sans accusé de réception enregistrée le 14 octobre 1998 n'est pas de nature à établir que ses observations seraient parvenues à la commission départementale des impôts en temps utile ; qu'ainsi, la circonstance que ladite commission n'ait pas examiné son mémoire n'est pas de nature à établir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les années 1994, 1995 et 1996, l'administration a remis en cause l'imputation sur les résultats de l'exercice 1994 de déficits reportés au cours des exercices 1991, 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 39-1 et 209-1 du code général des impôts que les déficits reportés constituent des charges déductibles du bénéfice net imposable ; qu'ainsi, leur report au-delà de la période prescrite concourt à la détermination des résultats imposables d'exercices non prescrits ; que l'examen de la comptabilité d'années prescrites pour les besoins de la vérification d'une année non prescrite se rattache à la vérification de cette année non prescrite dont elle ne constitue pas une opération distincte ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet examen aurait dû être précédé de l'envoi d'un avis de vérification désignant spécifiquement les années prescrites, ni de ce que le contribuable aurait disposé de la possibilité de se faire assister d'un avocat concernant ces années ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'examen d'un compte bancaire mixte auquel a procédé le vérificateur au cours des opérations de vérification de comptabilité a entaché d'irrégularité les opérations de contrôle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le notification de redressement du 29 octobre 1997 comporte de manière détaillée tous les éléments permettant de connaître la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, et notamment les motifs justifiant l'annulation du déficit reporté au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'une motivation insuffisante et incompréhensible de la notification de redressement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant tout d'abord qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. (...) Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. » ; qu'il est constant qu'excepté la présentation de simples agendas, aucune pièce justificative des frais kilométriques de M. X ou pouvant en tenir lieu n'a été présentée ; qu'ainsi l'intéressé a méconnu les obligations comptables résultant des dispositions susmentionnées ; que, par suite, l'administration était fondée à écarter comme dépourvue de valeur probante sa comptabilité et l'intéressé supporte la charge de la preuve des dépenses portées en charges déductibles de son revenu imposable ; Considérant qu'en se bornant à rappeler la nature de son activité et la situation géographique du siège social de la société à Lyon, M. X ne justifie pas de la réalité, de l'étendue et du caractère professionnel des frais qui ont donné lieu à déduction au titre des déplacements en cause ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le refus de déduction de la taxe afférente à des dépenses d'hôtel et de réception méconnaîtrait la réglementation communautaire est, en tout état de cause, dépourvu de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en se bornant également à soutenir que des justificatifs réguliers auraient été présentés lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, il n'établit pas le caractère déductible des charges en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 mai 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Franck X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. NN04MA01496 2

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