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04MA01825

CETATEXT000019246826 J6_L_2008_03_000000401825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 04MA01825, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01825 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour la SA CELEOS, dont le siège est Avenue Guillebert de la Lauzière à Aix-en-Provence, par Me André ; La SA CELEOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9906671 du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ....................................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2007, présenté pour la SA CELEOS, tendant aux mêmes fins que la requête ; ................................................................................................................ Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que précédemment ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, l'administration fiscale a remis en cause des déductions que la SNC Lagon d'Or, qui exerce une activité d'acquisition et d'exploitation de navires de plaisance, opérait en matière d'investissements productifs réalisés dans les départements d'outre mer conformément aux dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts et lui a notifié le redressement correspondant le 9 novembre 1995 ; qu'en qualité d'associée de la SNC Lagon d'Or, la SA CELEOS a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à la suite d'une notification de redressements en date du 23 février 1996 ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société requérante soutient que le jugement du Tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé et dénature les pièces du dossier dès lors qu'il n'indique pas en quoi la seule présence sur place du vérificateur pendant deux jours aurait permis le débat oral et contradictoire, qu'il ne constate pas l'absence de débat oral et contradictoire malgré l'emport irrégulier de documents comptables, qu'il ne démontre pas pour quels motifs la notification de redressements adressée à la SNC Lagon d'Or aurait interrompu la prescription à son encontre, enfin, qu'il ne précise pas en quoi la notification de redressement qui chiffre la somme mise à sa charge en tant qu'associée lui aurait permis de faire valoir ses observations ; qu'il résulte de l'instruction que, sur ces différents éléments, le jugement est suffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; qu'aux termes de l'article 73-I-1° de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : « Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour ces exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété » ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que c'est avec la seule société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société ; qu'il en résulte que seule la société peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés ; que par suite, la SA CELEOS n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui réservant pas la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par les dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'absence d'envoi de pièces mentionnées dans la notification de redressements malgré une demande de sa part dans ses observations à la notification de redressements, un tel moyen, en toute hypothèse, ne peut qu'être rejeté dès lors que la demande tendant à ce que lui soit communiqués « tous documents allégué » n'était pas suffisamment précise et n'a pas été complétée malgré la demande en ce sens du service ; Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par la SA CELEOS relatifs à l'irrégularité de la procédure et concernant la motivation de la notification de redressements, et la tenue du débat oral et contradictoire, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les articles 60 et 103 du même code prévoient que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et celles de ces sociétés qui réalisent les bénéfices ; qu'il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions que la notification régulière à une société en nom collectif de redressements à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés chacun à proportion de ses droits dans la société ; qu'ainsi la notification de redressement adressée à la SNC « Lagon d'Or » le 9 novembre 1995 a interrompu la prescription à l'égard de la SA CELEOS ; que la société requérante ne peut ainsi se prévaloir de ce que la notification de redressements du 23 février 1996 qui lui indiquait le montant de la part de l'imposition à raison de laquelle elle sera personnellement imposée, aurait été tardive concernant l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 ; que le moyen tiré de la prescription ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité (...) du tourisme » ; qu'il résulte de ces dispositions et contrairement aux affirmations de la société requérante, que l'exploitation effective de l'investissement doit être effectué dans le territoire considéré ; qu'ainsi, la seule circonstance que le siège social de la SNC « Lagon d'Or » se trouvait en Guadeloupe n'est pas de nature à lui ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article précité ; qu'il résulte de l'instruction que le navire pris le 14 août 1992 en location avec option d'achat par la SNC « Lagon d'or » est demeuré aux Etats-Unis où ont été exposées des dépenses de location d'anneaux et des frais de maintenance et d'entretien, et n'a donné lieu, nonobstant un contrat de commercialisation du 14 août 1992 qui n'a jamais reçu exécution, à aucune opération d'exploitation touristique dans un département d'outre mer durant la période vérifiée ; que, par suite, ce navire ne peut être regardé comme un investissement productif réalisé dans un département d'outre mer affecté à une exploitation appartenant au secteur d'activité du tourisme au sens de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; qu'ainsi, les circonstances que la société requérante pourrait bénéficier d'une instruction administrative du 16 juin 1992 dispensant dans certaines conditions de la formalité de l'agrément et que l'administration aurait regardé la convention passée entre la SNC « Lagon d'Or » et la société « Jet Sea » en vue de la commercialisation du navire comme un contrat de location, sont sans incidence sur la réalité d'une exploitation conforme aux dispositions de l'article 238 bis H A susmentionné du code général des impôts ; que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de 19 500 000 francs opérée par la SNC « Lagon d'Or » en application de l'article 238 bis HA précité du code général des impôts sur ses résultats de l'exercice clos en 1992 ; Considérant, en troisième lieu, que la SA CELEOS fait valoir que les conditions d'exploitation du bateau de la SNC « Lagon d'Or » lui permettaient de revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 238 bis H A du code général des impôts, en ce sens que celui-ci aurait fait l'objet d'une promesse d'achat et aurait été exploité par la société « Jet Sea » outre mer ; qu'il résulte de l'instruction que le navire à l'origine de la déduction n'est pas le même que celui mentionné dans les documents comptables présentés lors du contrôle ; que le navire « Lagon d'Or », acquis par la société et qui devait être basé à Saint-Martin en vue d'être offert à des locations touristiques, est demeuré aux Etats-Unis pendant toute la période vérifiée, et n'a donné lieu, nonobstant un contrat de commercialisation du 14 août 1992 qui n'a jamais été appliqué, à aucune exploitation effective ni même à aucun démarchage en vue de son exploitation ; que, d'ailleurs, le permis de navigation valable jusqu'au 29 décembre 1993 n'a pas été renouvelé ; que les seuls produits enregistrés par la société, qui n'ont fait l'objet d'aucun encaissement, ont porté, d'une part, sur la somme de 341 250 francs enregistrée au titre de l'exercice clos en 1992 et correspondant à une avance dont le risque de remboursement a entraîné la constitution concomitante d'une provision et, d'autre part, sur la somme de 1 000 francs enregistrée au titre de l'exercice clos en 1993 dont l'administration établit, en l'absence de tout élément fourni par le contribuable sur ce point, qu'elle ne correspond pas à une exploitation du navire ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à considérer que ces charges dénuées de contreparties n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation au sens de l'article 39 du code général des impôts, ni pour l'acquisition d'un revenu au sens de l'article 13-1 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu remettre en cause les déficits déclarés par la SNC « Lagon d'Or » qui, dès lors, ne peuvent donner lieu à déduction des résultats de la société requérante ; Sur l'application des pénalités ; Considérant que la société requérante soutient que son comportement ne justifiait pas l'application de pénalités exclusives de bonne foi et que ce comportement n'est pas imputable à la SA CELEOS, en sa qualité d'associée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les impositions en cause ont été assorties des seuls intérêts de retard au taux de 0,75% par mois en application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CELEOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA CELEOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA CELEOS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CELEOS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°04MA01825

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