CETATEXT000019246827 J6_L_2008_03_000000402089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 04MA02089, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02089 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP JP R LEPERRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Leperre ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no997787 du 7 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales afférentes à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ............................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ........................................................................................................................ Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2005, et la production de pièce, enregistrée le 22 avril 2005, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Sevi « Le Charolais », qui exploitait un restaurant, l'administration fiscale a rehaussé les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994 et 1995 et a considéré qu'ils avaient donné lieu a des revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts ; que Mme X, salariée et associée de la société, a été désignée comme bénéficiaire d'une fraction de ces revenus distribués ; que M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 juin 2004 par lequel il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social au titre des années 1994 et 1995 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 24 mars 2005, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur de contrôle fiscal Sud Est a accordé à M. et Mme X, un dégrèvement d'un montant de 724,74 euros de contributions sociales à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1994 et 1995 ; que, dès lors, à concurrence de ce montant, la requête de M. et Mme X est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre » ; qu'il ne résulte pas de cette disposition qu'une procédure orale doit s'engager entre le service et le contribuable avant de procéder au recouvrement ; que les imprimés de notification, produits à l'instance par les requérants, mentionnent que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, et que l'article en cause est cité en dernière page ; que dès lors, les moyens de M. et Mme X tirés de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.