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04MA02089

CETATEXT000019246827 J6_L_2008_03_000000402089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 04MA02089, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02089 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP JP R LEPERRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Leperre ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no997787 du 7 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales afférentes à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ............................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ........................................................................................................................ Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2005, et la production de pièce, enregistrée le 22 avril 2005, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Sevi « Le Charolais », qui exploitait un restaurant, l'administration fiscale a rehaussé les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994 et 1995 et a considéré qu'ils avaient donné lieu a des revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts ; que Mme X, salariée et associée de la société, a été désignée comme bénéficiaire d'une fraction de ces revenus distribués ; que M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 juin 2004 par lequel il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social au titre des années 1994 et 1995 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 24 mars 2005, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur de contrôle fiscal Sud Est a accordé à M. et Mme X, un dégrèvement d'un montant de 724,74 euros de contributions sociales à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1994 et 1995 ; que, dès lors, à concurrence de ce montant, la requête de M. et Mme X est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre » ; qu'il ne résulte pas de cette disposition qu'une procédure orale doit s'engager entre le service et le contribuable avant de procéder au recouvrement ; que les imprimés de notification, produits à l'instance par les requérants, mentionnent que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, et que l'article en cause est cité en dernière page ; que dès lors, les moyens de M. et Mme X tirés de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «

  1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a vu imposer entre ses mains au titre des années 1994 et 1995, les sommes réintégrées par l'administration dans les bénéfices de la société et correspondant aux allocations forfaitaires versées par la SARL Sevi « Le Charolais » à raison de ses frais de mission et de déplacement en l'absence de la production de justificatifs de l'existence de ces frais ; que l'administration fait valoir sans être contredite que la société comptabilisait dans ses écritures au compte « voyages et déplacements » des sommes destinées au remboursement des frais de déplacement du personnel ; que les requérants n'apportent aucune justification de ce que les sommes allouées forfaitairement ne feraient pas double emploi avec les remboursements de frais en cause ; que les sommes allouées ne se rattachent pas aux fonctions de Mme X ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine 4 C 4421 n°4 du 30 octobre 1997 ; que si les requérants invoquent une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 8 juillet 1954, les conditions posées par cette réponse ministérielle à une éventuelle déduction de frais de cette nature ne sont pas réunies dès lors que les frais en litige ont été comptabilisés de manière globale et forfaitaire et n'étaient assortis d'aucune justification ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « (...) les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. (...) L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. » ; que M. et Mme X n'établissent pas avoir reversé dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des impositions afférentes aux sommes distribuées et ne peuvent ainsi bénéficier de la réduction prévue aux dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X relatives à la contribution sociale à l'impôt sur le revenu des années 1994 et
  2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°04MA02089

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