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05MA03120

CETATEXT000019246829 J6_L_2008_03_000000503120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2008, 05MA03120, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03120 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT JURIENS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Juriens ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001967 en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts e le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 et 1995 à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés, d'une part, à hauteur de 26 000 francs au titre de l'année 1994 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'autre part, à hauteur de 643 484 francs au titre de l'année 1994 et de 103 902 francs au titre de l'année 1995 selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, en conséquence de ces redressements, et des pénalités de mauvaise foi qui ont assorti ces impositions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X, qui conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge seulement en ce qu'elles procèdent des redressements relatifs à la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ne soutient pas que la régularité de la procédure de taxation d'office suivie par l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales serait entachée d'une quelconque irrégularité ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, M. X supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant que, si M. X soutient que les sommes de 643 484 francs et de 103 902 francs, qui ont été portées respectivement en 1994 et 1995 au crédit des comptes bancaires ouverts à son nom à la Caisse Nationale d'Epargne et à la Société Générale, correspondraient à une fraction des recettes du restaurant « Le Carthage », exploité par la SARL du même nom, dont il était le gérant et qui avait fait l'objet d'un interdiction bancaire, il ne justifie pas ses allégations par la production de factures ou de chèques qui ne permettent pas d'établir de corrélation entre les recettes de l'activité de restauration et les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'en outre, si, dans la notification de redressement faisant suite à la vérification de comptabilité à laquelle a été soumise la SARL « Le Carthage », le vérificateur a relevé que certaines recettes de l'année 1994 étaient comptabilisées au compte courant de M. X dans la société, cette constatation demeure sans incidence quant à la détermination de l'origine des sommes portées au crédit des comptes bancaires personnels du requérant ; que, par suite, les premiers juges ont retenu à bon droit que M. X n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ne constitueraient pas des revenus imposables ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; et qu'aux termes de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration » ; Considérant qu'eu égard à l'importance des minorations par M. X de ses revenus dans ses déclarations, révélées par les opérations d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, et à leur caractère systématique pendant les deux années soumises à contrôle, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les minorations en cause ne révèlent pas une simple négligence du contribuable mais l'intention délibérée de celui-ci d'éluder l'impôt ; que, par suite, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ont pu être à bon droit assorties des pénalités de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Juriens et à au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 05MA03120

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