CETATEXT000019246830 J6_L_2008_03_000000503267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2008, 05MA03267, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03267 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ASCENCIO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, présentée par Me Ascencio pour M. Joseph X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102135 en date du 10 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les impositions en litige font suite, d'une part, à la vérification de comptabilité de la société de fait Guérin-X, constituée entre M. et Mme X et, d'autre part, à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X ; que l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les revenus tirés par ce dernier de l'activité occulte de négoce de véhicules auquel il se livrait avec Mme X-Guérin et a soumis cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X relève appel du jugement du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ainsi que de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; Sur la régularité de la procédure des impositions en litige : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Garage de Crimée constituée le 1er janvier 1990 exerçait l'activité d'achat, de vente et de réparation de véhicules ; que Mme Guérin a remplacé le 5 mai 1990 M. X à la gérance de cette société qui a été dissoute le 31 décembre 1992 et qui a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce le 7 mai 1993 ; que l'administration a eu connaissance le 18 septembre 1998 de l'exercice de l'activité occulte de négoce de véhicules volés par la société de fait constituée entre M. X et Mme Guérin devenue X à la suite de la communication de documents détenus par l'autorité judiciaire dans le cadre du droit de communication prévu à l'article L.82 C du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction que l'administration a établi l'existence d'une société de fait entre M. et Mme X en se fondant sur les documents détenus par l'autorité judiciaire transmis dans le cadre du droit de communication qui révélaient la poursuite de l'activité de la société dissoute dans le cadre d'une société de fait entre les intéressés dont ils avaient été auparavant été les dirigeants et la détention par ces derniers d'une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de la société dissoute ; Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : (...) 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, (...), lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du Code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » et qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) » ; Considérant, ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités, que l'activité exercée par la société de fait constituée par M. et Mme X postérieurement à la cessation d'activité de la SARL du garage de Crimée devait faire l'objet d'une déclaration d'existence auprès d'un centre de formalité des entreprises et qu'en l'absence d'une telle déclaration, l'administration était en droit de procéder à l'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial sans mise en demeure préalable ; que, et dès lors que les situations d'évaluation et de taxation d'office mises en oeuvre en application des articles L.73-1°, L.68 et L.66-3° du livre des procédures fiscales en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de TVA justifiées par le caractère occulte de l'activité exercée par la société de fait ne provenaient pas des constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité de ladite société de fait qui s'est déroulée du 5 au 25 juillet 1999, le moyen tiré du défaut du caractère contradictoire qui aurait entaché cette vérification, à le supposer établi, est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, et en tout état de cause, les prescriptions de l'article L.13 A du livre des procédures fiscales qui disposent que le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner, ne constituent toutefois pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la charge de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre du contribuable ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne conteste pas utilement le jugement en faisant valoir par un moyen peu compréhensible que c'est à tort que le tribunal a jugé que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus « au motif que l'instance pénale en cours était étrangère à la procédure fiscale » dans la mesure où « le Tribunal correctionnel de Marseille n'a en définitive retenu que sept véhicules volés alors qu'au départ il y en avait plus d'une cinquantaine allégués » ; qu'en tout état de cause, en raison de l'indépendance des procédures fiscale et pénale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus « au motif que l'instance pénale en cours était étrangère à la procédure fiscale » dans la mesure où « le Tribunal correctionnel de Marseille n'a en définitive retenu que sept véhicules volés alors qu'au départ il y en avait plus d'une cinquantaine allégués » ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient qu'il aurait été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts en faisant valoir que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office en vertu de l'article L.16 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne pouvait rattacher les crédits bancaires demeurés inexpliqués sur ses comptes personnels ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que les impositions en litige résultent notamment de l'utilisation de la procédure d'évaluation d'office prévue aux articles L.73-1° et L.68-2° du livre des procédures fiscales et la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66-3° du même livre pour ce qui concerne les opérations de vérification de comptabilité de la société de fait constitué entre M. et Mme X ayant conduit à la reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée critiqués ; qu'il résulte également de l'instruction que les constatations opérées lors du contrôle de la société de fait et notamment les photocopies recto-verso de chèques, ont établi que les intéressés avaient encaissé sur leurs comptes personnels des recettes provenant de la vente de véhicules et qu'il en résultait une confusion des patrimoines entre la société de fait et M. et Mme X ; qu'ainsi, et dès lors que les crédits bancaires en cause provenaient des recettes de l'activité de la société de fait, le service a pu, à bon droit, les rattacher à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sans priver le requérant d'une quelconque garantie ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, d'une part, que M. X ne démontre pas le caractère exagéré des impositions litigieuses à hauteur des sommes qu'il invoque en se bornant à soutenir sans le moindre document à l'appui de ses assertions que les crédits bancaires personnels et les sommes portées au crédit du compte courant de la SARL Lautard doivent être extournées des bases d'imposition tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en matière d'impôt sur le revenu ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur pour procéder à la reconstitution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en l'absence de tout document comptable de la société de fait constituée par M. et Mme X, s'est fondé sur les relevés des comptes bancaires utilisés par la société pour les trois années en litige, sur les éléments obtenus des dépositaires à la vente de plusieurs dizaines de véhicules pour le compte de la SARL garage de Crimée, sur les documents transmis par le fournisseur de véhicules d'occasion ainsi que sur les pièces détenues par le Tribunal de grande instance de Marseille ; que le vérificateur ayant obtenu les éléments relatifs aux achats effectués auprès de la casse LPC Auto dans le cadre de l'exercice du droit de communication a pu ainsi, pour déterminer les résultats imposables à l'impôt sur le revenu, déduire le montant des achats au montant des recettes HT pour chacune des trois années ; qu'en revanche, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, caractérisées par l'absence de document comptable sur une période de trois ans et par la spécificité des opérations consistant notamment à « refrapper » des véhicules récents volés aux numéros de châssis de véhicules accidentés rachetés à l'état d'épaves puis à les revendre, le vérificateur a été dans l'impossibilité d'appliquer la taxation sur la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X, qui demande que la taxe sur la valeur ajoutée soit calculée sur la marge selon le système dit de la globalisation, ne justifie pas du montant de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de biens dont la société de fait faisait le négoce et n'apporte pas le moindre élément relatif au calcul de la marge commerciale ; qu'enfin, et dès lors que les impositions contestées résultent d'une imposition primitive, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, qui concernent exclusivement les rehaussements d'une imposition antérieure, pour que la TVA soit calculée non sur le chiffre d'affaires total mais sur la marge selon le système dit de la globalisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Ascencio et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° 05MA03267 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.