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06MA02477

CETATEXT000019246833 J6_L_2008_03_000000602477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2008, 06MA02477, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02477 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006, présentée par Me Bineteau pour Mme Chantal X élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n° 0104425 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 2001 par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamnation du ministre à lui verser la somme de 700 000 francs en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B et, d'autre part, d'annuler la décision ministérielle du 13 juillet 2001 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 107 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; 2°) à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses conclusions de première instance et, d'autre part, d'annuler la décision ministérielle du 13 juillet 2001 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 107 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................ Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Guezennec, substituant la SCP Huglo-Lepage et Associés, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré enregistrée le 22 février 2008 présentée pour Mme X ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 2001 par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 000 francs en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le jugement entrepris, après avoir rappelé les textes applicables aux faits de l'espèce et notamment les dispositions des articles L.3111-4 et L.3111-9 du code de la santé publique, fait référence aux différents rapports d'expertise déposés soit, dans le cadre de la procédure amiable le 7 août 2000 soit, devant la Cour administrative d'appel de Marseille en 2004 et 2005 et a considéré notamment au vu des conclusions expertales que « les premiers symptômes objectifs de la maladie neurologique » de Mme X étaient « apparus en octobre-novembre 1997, après mise en évidence d'une pâleur papillaire au fond de l'oeil et d'une atteinte du champ visuel, soit environ 21 mois après le dernier rappel de vaccination effectué en février 1996 » pour en conclure « que ce délai ne permet pas, selon les experts, d'affirmer qu'il existe, d'un point de vue médico-légal, un lien certain et direct entre la vaccination par Genevac B et la maladie démyélinisante » ; qu'en outre, le jugement a estimé que les deux études scientifiques publiées en 2004 invoquées par la requérante et qui concluaient à l'augmentation du risque d'apparition d'une sclérose en plaques après un vaccin contre l'hépatite B mentionnées au demeurant dans le rapport d'expertise déposé en 2005 étaient contestées par le comité consultatif mondial des vaccins et par la commission nationale de pharmacovigilance de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui ne les considéraient pas comme suffisamment convaincantes et qu'une étude parue dans la presse médicale en 2005 estimait peu vraisemblable le lien entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l'hépatite B ; que, par suite, Mme X ne peut sérieusement soutenir que le jugement dont elle demande l'annulation souffre d'une insuffisance de motivation et que la référence aux études produites aux cours de l'instance ne saurait constituer une motivation circonstanciée aux faits de l'espèce ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne saurait utilement invoquer à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité du jugement que le tribunal a dénaturé les pièces en accordant le caractère d'étude scientifique à un article de synthèse dès lors que cet article, paru dans la « Presse Médicale » le 8 octobre 2005, est un document rédigé à partir de données de la littérature médicale, d'études de cas-témoins réalisées entre les années 1999 et 2004 et que les noms ainsi que les ouvrages auxquels il est fait référence lorsque l'auteur procède par affirmation sont cités ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que les premiers juges ont dénaturé les conclusions de l'expertise judiciaire diligentée devant la Cour administrative d'appel de Marseille en considérant que le délai de 21 mois après le dernier rappel de vaccination effectué en février 1996 ne permettait pas d'admettre l'existence d'un lien de causalité entre le vaccin et la maladie démyélinisante diagnostiquée dès lors que l'apparition de la sclérose en plaques s'est manifestée en 1995 comme en atteste une consultation du 4 juillet 1995 d'un médecin-dermatologue pour un eczéma sec de la face latérale droite du cou qui constituait le premier épisode annonciateur de la maladie quelques mois après le rappel du 22 février 1996 ; que toutefois, alors même que les experts relataient de nouveaux travaux scientifiques concluant à une augmentation des risques d'apparition d'une sclérose en plaques après un vaccin contre l'hépatite B dans leur rapport définitif déposé en mai 2005 devant la Cour, ils précisaient cependant expressément en page 6 de leur rapport définitif que les pages 10 et 11 et notamment les points 1, 2 et 3 de leur précédent rapport déposé en 2004 restaient inchangés ; qu'il ressort de ces pages 10 et 11 que les premiers symptômes objectifs de la maladie neurologique de Mme X, qui souffre d'une SEP de façon certaine, sont apparus le 14 novembre 1997 dans un délai minimum de 21 mois et que ce délai ne permet pas d'affirmer d'un point de vue médico-légal l'existence d'un lien direct et certain entre la vaccination et la maladie démyélinisante ; que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (...) » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.3111-9 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.3111-9 du code de la santé publique précitées qu'il appartient au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, et Mme X ne le conteste d'ailleurs pas, qu'elle a subi de manière volontaire en décembre 1994, en janvier puis en février 1995 les trois premières injections du vaccin contre l'hépatite B ; qu'après avoir été recrutée au centre hospitalier de Nice en novembre 1995 à la cuisine centrale dans le service des conditionnements d'aliments, elle a effectué un rappel de la vaccination en février 1996 ; qu'estimant qu'elle était en droit de bénéficier des dispositions du code de la santé publique qui prévoient un régime de responsabilité sans faute de l'Etat en raison des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire, Mme X a demandé la soumission de son cas à l'appréciation de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise du médecin neurologue désigné par la direction générale de la santé, la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux a notifié, le 13 juillet 2001, un avis à Mme X par lequel les troubles constatés n'étaient pas estimés imputables à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; Considérant que l'expert désigné par le ministère de l'emploi et de la solidarité, dans son rapport déposé le 7 août 2000, a estimé qu'en l'état actuel des connaissances, l'imputabilité entre les premiers signes cliniques en novembre 1997 de pâleur papillaire bilatérale, en mars 1998 d'aphasie et en juillet 1998 d'hémiparésie évocateurs de la sclérose en plaques et les rappels de vaccination, notamment celui de février 1996, ne pouvait être établie suivant les critères actuellement admis par la communauté scientifique ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des rapports d'expertises déposés les 7 juillet 2004 et 12 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, que Mme X souffre de manière certaine d'une sclérose en plaques et que les premiers symptômes objectifs de la maladie neurologique sont apparus le 14 novembre 1997 après mise en évidence d'une pâleur papillaire au fond de l'oeil et d'une atteinte du champ visuel, soit environ 21 mois après le dernier rappel de vaccination effectué en février 1996 et que ce délai ne permettait pas d'affirmer l'existence, d'un point de vue médico-légal, d'un lien certain et direct entre la vaccination et la maladie démyélinisante ainsi diagnostiquée plus d'un an et demi après le dernier rappel ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que si Mme X établit par la production d'un certificat médical avoir consulté le 4 juillet 1995 un médecin-dermatologue pour un eczéma sec de la face latérale droite du cou, consultation qui s'est renouvelée le 17 avril 1997 et le 7 octobre 1998 pour une dermite péri-orale, il ne résulte cependant d'aucune pièce médicale versée aux débats ni d'aucun élément des expertises que ces manifestations cutanées allergiques dont la première est au demeurant apparue en 1995 à la suite de la vaccination subie de manière volontaire par l'intéressée, présente un lien avec le vaccin administré et la sclérose en plaque diagnostiquée ; Considérant qu'alors même que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de la pathologie et que les rapports n'ont pas exclu avec certitude l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection dont elle souffre, dès lors que les premiers symptômes objectifs et les premiers signes cliniques de l'affection dont est atteinte l'intéressée ont été médicalement constatés à partir du mois de novembre 1997, soit 21 mois après le rappel de février 1996 effectué dans le cadre des dispositions des articles L.3111-4 et L.3111-9 du code de la santé publique, le délai ayant séparé la dernière injection reçue par Mme X et le développement des premiers signes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établi l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination et la pathologie ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du carnet de santé de Mme X, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté tant sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 13 juillet 2001 que sa demande d'indemnisation ; que les conclusions présentées par la Ville de Nice doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 2 000 euros demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à la Ville de Nice, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Bineteau et au préfet des Alpes-Maritimes. 2 N° 0602477

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