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06MA02694

CETATEXT000019246834 J6_L_2008_03_000000602694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2008, 06MA02694, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02694 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 8 septembre 2006 et le 9 janvier 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES, représenté par son directeur, dont le siège est situé Route nationale 7 à Antibes

(06600), par Me Le Prado ; Le CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300353-0302141 en date du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, l'a condamné à verser à M. Gérard X la somme de 5 350 euros en réparation des différents préjudices occasionnés par les soins reçus par l'intéressé au centre hospitalier et, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 6 480,39 euros en remboursement de ses débours et la somme de 760 euros par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, a mis à sa charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que les frais d'expertise ; 2°) de rejeter les demandes de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; ............................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2007, présenté pour M. Gérard X, par Me Di Natale ; M. X demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n°0300353-03021410en date du 9 juin 2006 du Tribunal administratif de Nice et de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, par Me Borra ; La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de confirmer le jugement n°0300353-03021410en date du 9 juin 2006 du Tribunal administratif de Nice et de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Noël substituant Me Borra pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui souffrait de douleurs au flanc droit, a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES le 2 août 2001 ; que le 6 août suivant, un syndrome infectieux manifesté par une température élevée a été relevé chez le patient hospitalisé ; que l'hémoculture qui a été pratiquée a révélé la présence d'une bactérie de type « Escherichia coli » ; que M. X a été transféré le même jour au centre hospitalier de Cannes pour y subir un examen par scanner avant de rejoindre le CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES ; que le 7 août suivant, M. X a été victime d'un choc septique qui a nécessité son transfert en réanimation en même temps qu'est apparue une nécrose au niveau de l'avant bras gauche ; que M. X, imputant tant sa contamination par la bactérie « Escherichia coli » que la nécrose de son avant bras gauche aux soins reçus au CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES, a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande d'indemnisation ; que, par jugement en date du 9 juin 2006, le tribunal, après avoir donné acte à M. X de l'abandon de ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Cannes, a, d'une part, condamné le CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES à verser à M. X la somme de 5 350 euros en réparation des différents préjudices occasionnés par les soins reçus par l'intéressé au centre hospitalier et, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 6 480,39 euros en remboursement de ses débours et la somme de 760 euros par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, a mis à la charge du centre hospitalier, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que les frais d'expertise ; que le CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES demande à la Cour d'annuler ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) » ; et qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1º En matière de plein contentieux (...) » ; Considérant que M. X a adressé le 24 octobre 2001 au CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES une demande tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des soins reçus dans l'établissement ; que le centre hospitalier a rejeté cette demande par une décision du 1er août 2002, qui mentionnait les voies et délais de recours et qui a été notifiée à M. X le 8 août suivant ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la lettre datée du 19 septembre 2002, adressée par M. X au centre hospitalier, par laquelle l'intéressé se bornait à protester contre le refus qui lui avait été opposé par le centre hospitalier et à demander à celui-ci le dossier complet des soins reçus lors de son hospitalisation sans demander un réexamen de sa demande ne peut, dans les termes où elle est rédigée et compte tenu de son objet, être regardée comme un recours gracieux de nature à proroger au profit de son auteur le délai de recours contentieux ; que, par suite, les requêtes de M. X, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 17 janvier et le 21 mars 2003, formées contre la décision du 1er août 2002 par laquelle le centre hospitalier avait rejeté expressément la première demande de l'intéressé, étaient tardives et donc irrecevables ; que, par voie de conséquence, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes présentée devant le tribunal administratif ne pouvait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a, d'une part, condamné à verser à M. X la somme de 5 350 euros en réparation de ses différents préjudices et, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 6 480,39 euros en remboursement de ses débours et la somme de 760 euros par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, a mis à sa charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES les frais d'expertise, fixés à 2 678 euros par ordonnances du président du Tribunal administratif de Nice du 24 juin 2004 et du 4 janvier 2005 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 juin 2006 est annulé en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES à verser à M. X la somme de 5 350 euros en réparation de ses différents préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 6 480,39 euros en remboursement de ses débours et la somme de 760 euros par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et en tant qu'il a mis à la charge du centre hospitalier, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 500 euros et de 500 euros au profit respectivement de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie. Article 2 : Les demandes de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes présentées devant le Tribunal administratif de Nice et les conclusions d'appel de M. X sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER d'ANTIBES, à M. Gérard X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 2 N°06MA02694

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