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07MA04564

CETATEXT000019246839 J6_L_2008_03_000000704564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07MA04564, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04564 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT VERMESE LASBATS GUIDON M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu : I - le recours, enregistré le 26 novembre 2007 sous le n°07MA04564, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n°0706032 en date du 7 novembre 2007 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, après avoir rejeté par l'article 1er de la même ordonnance les requêtes en intervention de la SA «CM-CIC Laviolette-Financement » et de la SA « Banque Monte Paschi », a condamné le directeur des services fiscaux de Marseille à verser à la SARL « Sodaphone » une provision d'un montant de 150 132, 20 euros ; .......................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2008, présenté pour la SA «CM-CIC Laviolette-Financement », représentée par son directeur-général en exercice, dont le siège social est situé 5, rue du Mont-Blanc à Corbas

(69960), par la SCP Deygas-Perrachon- Bes et associés ; La société demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours du ministre dirigé contre l'article 2 de l'ordonnance n°0706032 en date du 7 novembre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour la SARL Sodaphone, par Me Vermesse et Me Lasbats ; La SARL SODAPHONE demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et de confirmer l'article 2 de l'ordonnance n°0706032 en date du 7 novembre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ; 2°) de confirmer le caractère non sérieusement contestable de sa créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 933 106 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2008, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, tendant aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; ............................................................................................................ Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2008, présenté pour la SARL « Sodaphone » ; Vu : II - le recours, enregistré le 29 janvier 2008 sous le n°08MA00413, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Lasbats, pour la SARL « Sodaphone » ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous le n°07MA04564 et sous le n°08MA00413 sont relatives au même litige et sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur l'affaire enregistrée sous le n°07MA04564 : Considérant que la SARL « Sodaphone », qui exerce une activité de commerce de matériel électronique plus particulièrement axée sur la vente de téléphones mobiles, a présenté, en sa qualité d'exportatrice, des demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril, de juin et de juillet 2007 pour des montants respectifs de 434 330 euros, 332 883 euros et 165 893 euros ; que, le 11 juin 2007, la direction nationale des enquêtes fiscales a adressé à la société un avis de vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période allant du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007 ; que, dans l'attente des résultats de ce contrôle, l'administration, qui soupçonnait l'existence de fausses livraisons intracommunautaires, a suspendu le traitement des demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée effectuées par la société ; que la SARL « Sodaphone » a alors demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Marseille que lui soit versée, au titre des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime lui être dus, une provision d'un montant de 150 132,20 euros et que soient versées à la SA « CM-CIC Lavilette Financement» et à la SA « Banque Monte Paschi », auxquelles elle avait cédé une fraction de ses créances, les sommes respectives de 330 090,80 euros et de 452 883 euros ; que les deux organismes bancaires sont, en outre, intervenus à l'instance pour demander le versement à titre de provision de ces sommes de 330 090,80 euros et de 452 883 euros ; que, par l'article 1er d'une ordonnance en date du 7 novembre 2007, le juge des référés a rejeté comme irrecevables les requêtes en intervention des deux organismes bancaires ainsi que, par l'article 3 de la même ordonnance le surplus des conclusions de la SARL « Sodaphone » tendant à ce qu'une provision leur soit allouée ; qu'il a, en revanche, par l'article 2 de son ordonnance, condamné le directeur des services fiscaux de Marseille à verser à la SARL « Sodaphone » la provision qu'elle demandait pour elle-même à hauteur de 150 132,20 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler l'article 2 de cette ordonnance ; que la SA « CM-CIC Lavilette Financement » demande pour sa part l'annulation de l'article 1er de la même ordonnance rejetant sa requête en intervention ; En ce qui concerne les conclusions de la SA « CM-CIC Lavilette Financement » tendant à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance : Considérant que le juge des référés a regardé la requête en intervention de la SA « CM-CIC Lavilette Financement » comme irrecevable au motif que les conclusions de cette requête étaient présentées au soutien des conclusions, elles-mêmes irrecevables, de la SARL « Sodaphone » tendant à ce qu'une provision soit versée à l'intervenante ; Considérant que, pour critiquer ce motif de rejet, la SA « CM-CIC Lavilette Financement » soutient que le premier juge aurait dû se prononcer au sujet de sa demande en intervention qui ne présentait pas un caractère accessoire et qui s'analysait selon elle comme une « intervention principale non innovatoire » n'amenant pas le juge des référés à se prononcer sur d'autres questions que celles auxquelles il devait répondre pour statuer sur les conclusions de la SARL « Sodaphone » ; Considérant toutefois que la demande de la SA « CM-CIC Laviolette Financement » tendait au versement d'une somme, d'un montant de 330 090,80 euros correspondant à une cession de créance réalisée dans le cadre de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, laquelle, par son objet même, était différente de celle de la SARL « Sodaphone » qui portait sur le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 150 132,20 euros ; que le juge des référés était, par suite, susceptible, s'il avait accepté de se prononcer au sujet de la demande de l'intervenante, de statuer sur des questions différentes de celles posées par la demande de la SARL « Sodaphone » ; que, par suite, la SA « CM-CIC Lavilette Financement » n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait regardé à tort sa requête en intervention comme irrecevable ; En ce qui concerne les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une autre personne morale non assujettie (... ) » ; que, pour l'application de ces dernières dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée ; que, toutefois, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle ; Considérant, en premier lieu, que, dans les termes dans lesquels il est rédigé, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE doit être regardé comme mettant directement en doute l'existence de l'obligation dont se prévaut la SARL « Sodaphone » à raison d'un crédit de taxe et que, contrairement à ce que soutient la société, le ministre ne peut être regardé, même s'il fait état des résultats des opérations d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société, comme opposant à celle-ci les résultats d'un contrôle qui ne s'est encore traduit, à la date du recours, par aucun rappel ou comme demandant le bénéfice d'une « compensation » à la suite de ce contrôle ; Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de son moyen selon lequel l'obligation dont se prévaut la SARL « Sodaphone » est sérieusement contestable, le ministre fait valoir, de façon circonstanciée, que la société serait impliquée dans un système de fraude de grande ampleur à la taxe sur la valeur ajoutée de type « carrousel » ; qu'il indique plus particulièrement que la SARL « Sodaphone » jouerait le rôle de « grossiste déducteur » dans des circuits de « facturation en boucle » ; qu'ainsi, la société « Techno Plus », dont le siège est à Marseille, revendrait à la société « Eurocom Trading » des téléphones mobiles que cette société revendrait à son tour à la SARL « Sodaphone » avant que celle-ci ne revende les mêmes matériels en exonération de taxe à la société « Digital Trade Limited » dont le siège est à Malte, cette dernière société revendant finalement les matériels en cause à la société « Techno Plus » ; que la SARL « Sodaphone » serait également impliquée selon le ministre dans un autre système de « facturation en boucle » faisant intervenir la société « Euro Data System », à laquelle elle achèterait des téléphones mobiles avant de les revendre à la société « Digital Trade Limited » qui, elle-même, les revendrait à la société « Techno Plus » ; Considérant, d'une part, que le ministre est en mesure de faire état, pour la première fois en appel, à l'appui de ses affirmations des résultats des opérations de vérification de comptabilité menées en France à l'égard de la société « Techno Plus », lesquelles, complétées par les informations recueillies par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication auprès de la société « Prologic Distrilogic » qui exerce à Rungis l'activité de transitaire pour le compte de la société « Techno Plus », ont révélé l'absence de documents de transport afférents aux achats de téléphone que cette dernière société indiquait avoir effectués au cours des mois d'octobre et de novembre 2006 ; que les résultats des opérations de vérification de comptabilité de la société « Eurocom Trading » dont le siège est à Bobigny, de la société « Dedicace Trading » dont le siège est à Marseille et de la société « Euro Data System » dont le siège est à Créteil ainsi que ceux de la vérification de comptabilité dont la SARL « Sodaphone » elle-même a fait l'objet permettent de soupçonner l'implication de l'ensemble de ces sociétés dans les circuits de « facturation en boucle » dont le ministre souligne l'existence ; Considérant, d'autre part, que le ministre produit devant la Cour les réponses apportées par les autorités fiscales luxembourgeoises et maltaises à ses demandes d'assistance administrative internationale ; qu'il résulte des réponses apportées le 7 mars 2007 par les autorités luxembourgeoises aux demandes de l'administration fiscale française que la société « JPS Group », cliente de la SARL « Sodaphone » ne justifiait pas les livraisons intracommunautaires qu'elle déclarait et que cette société était impliquée depuis sa création dans un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, si la réponse du 8 octobre 2007 des autorités maltaises aux demandes de l'administration fiscale française est rédigée en langue anglaise, il résulte de la traduction qu'en donne le ministre dans son recours que la société « Digital Trade Limited », autre client de la SARL « Sodaphone » ne disposait en fait d'aucun établissement à Malte et a été privée de son numéro d'identification intracommunautaire à compter du 1er septembre 2007 ; que ces faits ne sont pas utilement contestés par la SARL « Sodaphone » ; Considérant que, dans ces conditions, existent en l'état de l'instruction des soupçons sérieux de l'implication de la SARL « Sodaphone » dans les circuits de « facturation en boucle » dont le ministre souligne l'existence ; que les importants excédents de taxe déductible que retire la SARL « Sodaphone » de ses nombreuses livraisons intracommunautaires exonérées de taxe permettent également de soupçonner que la société participait en connaissance de cause aux opérations litigieuses ; que, par suite, les droits à remboursement de taxe de la société dont se prévaut la société étant susceptibles d'être remis en cause, l'obligation dont se prévaut la SARL « Sodaphone » doit être regardée comme présentant un caractère sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a condamné le directeur des services fiscaux de Marseille à verser à la SARL « Sodaphone » une provision d'un montant de 150 132, 20 euros ; Sur l'affaire enregistrée sous le n°08MA00413 : Considérant que par l'effet du présent arrêt, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat les sommes demandées par la SARL « Sodaphone » et la SA «CM-CIC Laviolette-Financement » au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de la SARL « Sodaphone » présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille tendant au versement d'une provision d'un montant de 150 132,20 euros et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : La requête en intervention de la SA «CM-CIC Laviolette-Financement » est rejetée. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours enregistré sous le n° 08MA00413. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à la SARL « Sodaphone », à la SA «CM-CIC Laviolette-Financement » et à la SA « Banque Monte Paschi ». 2 N°07MA04564 - N°08MA00413

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