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05MA00656

CETATEXT000019246842 J6_L_2008_04_000000500656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 05MA00656, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00656 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN GACHET M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Claude X et de Mme Elisabeth Y, l'arrêté en date du 3 avril 1999 par lequel le maire de la commune de Bouyon a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire modificatif à l'indivision , ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Claude X et Mme Elisabeth Y devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 juin 2006, le mémoire présenté pour la communauté immobilière du groupement d'habitation sis à Bouyon lieudit l'Adrech, représentée par son syndic, par Me Gachet ; la communauté immobilière du groupement d'habitation sis à Bouyon lieudit l'Adrech porte à la connaissance de la Cour que : - elle se substitue à l'indivision de M. ; - aucun indivisaire n'a procédé à l'exécution des travaux prévus ; - une copropriété a été constituée en lieu et place de l'indivision ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 juin 2006, le mémoire présenté pour M. Claude X et Mme Elisabeth Y par la SCP Karcenty Lods ; M. Claude X et Mme Elisabeth Y concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Claude X et de Mme Elisabeth Y, l'arrêté en date du 3 avril 1999 par lequel le maire de la commune de Bouyon a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire modificatif à l'indivision , ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. Claude X et Mme Elisabeth Y : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ; que ces dispositions n'imposent pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus citées manque en droit et doit être écarté ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, et la densité de construction (...) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Bouyon, en l'absence de toute contestation, avait connaissance, avant de délivrer au nom de l'Etat le permis de construire en litige, que M. qui avait signé la demande de permis de construire modificatif pour l'indivision « les gîtes de l'Adrech » n'avait pas un mandat l'autorisant, au nom desdites personnes, à régulariser les bâtiments en cause ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant qu'il appartenait dans ces conditions au maire de Bouyon d'obtenir l'accord des indivisaires pour le projet litigieux ou, en admettant le statut de la copropriété applicable, l'accord des autres copropriétaires dudit terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 3 avril 1999 par lequel le maire de la commune de Bouyon a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire modificatif à l'indivision , ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Claude X et Mme Elisabeth Y devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : « ... Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée » ; que les motifs de cet arrêté en litige, qui est assorti de prescriptions relatives aux matériaux à utiliser et la résorption des eaux pluviales, résultant directement du contenu même desdites prescriptions, l'énoncé de celles-ci constitue, en l'espèce, une motivation suffisante au regard des dispositions citées ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque suffisant pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. » ; que M. Claude X et Mme Elisabeth Y font valoir que la voie d'accès prévue sur le terrain indivis ne permet pas d'accéder aux deux gîtes qu'ils ont construits qui se retrouvent ainsi enclavés et que l'aire de retournement a été réduite à une portion congrue qui ne permettra pas aux véhicules de lutte contre l'incendie de manoeuvrer en cas de sinistre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan d'état des lieux que toutes les parcelles sont suffisamment desservies ; qu'en se bornant à faire état de difficultés de circulation pour les véhicules de secours sans apporter d'élément à l'appui de cette allégation, M. Claude X et Mme Elisabeth Y ne démontrent pas le bien-fondé de leurs allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 3 avril 1999 par lequel le maire de la commune de Bouyon a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire modificatif à l'indivision , ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Claude X et à Mme Elisabeth Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 janvier 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Claude X et Mme Elisabeth Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. Claude X et Mme Elisabeth Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Claude X et à Mme Elisabeth Y. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Bouyon. N° 05MA00656 2

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