← France

05MA00725

CETATEXT000019246843 J6_L_2008_04_000000500725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2008, 05MA00725, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00725 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN MACHETTI Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée par Me Rodolphe Machetti pour la SOCIETE VENCE TORREFACTION, société à responsabilité limitée en liquidation amiable, élisant domicile 9 bis place Clémenceau à Vence

(06140), représentée par M. Gérard Pichard, son liquidateur en exercice ; La SOCIETE VENCE TORREFACTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901710 du 6 janvier 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Antibes à l'indemniser de préjudices subis du fait d'une faute commise par ladite commune ; 2°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser une somme, complémentaire à celle allouée par le tribunal, pour un montant global de 72 300 euros ; 3°) de condamner la commune d'Antibes au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Suares, de la SELARL Burlett-Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, pour la commune d'Antibes ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nice a reconnu la commune d'Antibes entièrement responsable du préjudice direct et certain causé à la SOCIETE VENCE TORREFACTION, actuellement en liquidation amiable, résultant de l'illégalité du classement sans suite, opéré par décision du 6 avril 1992, d'une déclaration de travaux déposée le 26 juillet 1991 par ladite société, et l'a condamnée à verser à la SOCIETE VENCE TORREFACTION une indemnité d'un montant de 1470 euros, représentant les frais d'établissement du dossier et du dépôt de la demande de déclaration de travaux ; que la SOCIETE VENCE TORREFACTION relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté deux chefs de préjudice dont elle avait demandé l'indemnisation, alors que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Antibes conteste l'engagement même de sa responsabilité par le jugement contesté ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour répondre à un moyen présenté par la commune elle-même tendant à l'exonération de sa responsabilité, le Tribunal administratif de Nice a estimé que l'absence de nouvelle demande d'autorisation de travaux déposée par la SOCIETE VENCE TORREFACTION ne pouvait constituer une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la commune de sa responsabilité, alors que le tribunal n'avait pas encore statué sur la légalité du refus d'instruire du 6 avril 1992 ; que, par suite, la commune d'Antibes n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait, ce faisant, statué ultra petita et que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant que l'illégalité de la décision du 6 avril 1992 précitée portant classement sans suite de la déclaration de travaux a été reconnue par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 mai 1997 devenu définitif ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Antibes ; que la SOCIETE VENCE TORREFACTION a droit, par suite, à la réparation du préjudice direct et certain qui est résulté pour elle de l'illégalité du classement sans suite qui lui a été opposé ; Considérant que la SOCIETE VENCE TORREFACTION sollicite à nouveau en appel l'indemnisation de préjudices liés, d'une part, à la baisse de son chiffre d'affaires, due à l'impossibilité où elle se serait trouvée, à compter de la décision illégale, d'effectuer les travaux qui lui auraient permis d'exercer à nouveau son activité de torréfaction, d'autre part, à la moins-value, résultant de cette baisse de chiffre d'affaires, sur le prix de cession du fonds de commerce à Antibes, cession intervenue fin décembre 1993 ; que, cependant, la circonstance que ladite baisse du chiffre d'affaires, entre l'année 1989, où elle avait pu exercer ladite activité sur onze mois, et les vingt mois séparant la décision du 6 avril 1992 de la cession du fonds de commerce fin 1993, serait due à l'impossibilité de torréfier ne ressort pas de la lecture combinée de l'ensemble des pièces figurant au dossier, dès lors que, notamment, le déficit d'exploitation réalisé par la société en 1990, année où elle n'a pu exercer son activité de torréfaction que deux mois, a néanmoins diminué par rapport à celui de 1989, et que ses ventes de café ont représenté 16 % de son chiffre d'affaires en 1990 contre 13 % l'année précédente ; que, par ailleurs, alors que la SOCIETE VENCE TORREFACTION gérait également un autre magasin situé à Vence, spécialisé comme celui d'Antibes dans le commerce de torréfaction de café et d'épicerie, elle ne fournit pas de comparaison sur l'évolution du chiffre d'affaires de ces deux magasins sur l'ensemble de la période pour laquelle elle réclame réparation ; qu'elle ne fournit pas non plus d'élément sur les prix de cession des commerces similaires au sien dans la période où elle a vendu son fonds de commerce ; que, par suite, et en tout état de cause, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance le lien de causalité entre la faute commise par la commune et les deux préjudices précités dont elle demande réparation ; Considérant, s'agissant des frais d'établissement de la déclaration de travaux, qu'il ressort des pièces du dossier que ledit classement sans suite se présentait comme motivé par la circonstance que la commune n'avait pu disposer, pour considérer comme complet le dossier déposé par la société, d'un accord sans aucune réserve de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble où devaient s'effectuer les travaux envisagés par la SOCIETE VENCE TORREFACTION ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'illégalité de la décision qui lui a été opposée, la SOCIETE VENCE TORREFACTION se doit d'établir, comme le soutient la commune d'Antibes, les diligences qu'elle a entreprises pour obtenir le droit d'effectuer les travaux qu'elle voulait entreprendre pour le bien de son commerce, décision dont la délivrance n'était pas exclue eu égard au motif de la décision du 6 avril 1992 ; que si la SOCIETE VENCE TORREFACTION prétend que le dépôt d'une nouvelle demande se serait heurté en toute hypothèse à la mauvaise volonté de la commune d'Antibes, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier ; que, par suite, la société ne démontrant pas qu'elle ne disposait d'aucune chance sérieuse de voir aboutir une nouvelle déclaration, elle n'établit pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que ces frais doivent être regardés comme exposés en pure perte et en lien avec la faute précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VENCE TORREFACTION , n'établissant pas avoir subi un quelconque préjudice qui soit en relation de causalité directe avec l'illégalité fautive ci-dessus retenue, ne peut prétendre au versement par la commune d'Antibes d'une quelconque indemnité en réparation des préjudices allégués ; que, par suite, la commune d'Antibes est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par son jugement du 6 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée au versement d'une indemnité à la SOCIETE VENCE TORREFACTION, et à obtenir la réformation dudit jugement et la décharge des condamnations prononcées à son encontre ; que, par voie de conséquence, la demande présentée par la SOCIETE VENCE TORREFACTION devant le Tribunal administratif de Nice, ainsi que ses conclusions présentées, par la voie de l'appel principal tendant à la revalorisation de l'indemnité accordée en première instance, doivent être rejetées, de même que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La commune d'Antibes est déchargée du paiement à la SOCIETE VENCE TORREFACTION des sommes que l'avait condamnée à verser le jugement n° 9901710 du 6 janvier 2005 du Tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le jugement du 6 janvier 2005 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif . Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE VENCE TORREFACTION devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VENCE TORREFACTION, la commune d'Antibes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA00725 2 RP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.