CETATEXT000019246844 J6_L_2008_04_000000501456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 05MA01456, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01456 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu I) la requête, enregistrée le 9 juin 2005 sous le n° 05MA01456, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2001, par Me Moschetti ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN demande à la Cour ; 1°/ d'annuler le jugement du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Virgil II, l'arrêté du 9 mai 2000 par lequel le maire de ROQUEBRUNE CAP MARTIN a refusé un permis de construire à la SCI VIRGIL II, en vue de l'édification d'un bâtiment de douze logements à usage d'habitation, et l'arrêté du 12 septembre 2000 par lequel le maire de ROQUEBRUNE CAP MARTIN a refusé une permis de construire à la SCI Virgil II, en vue de l'édification d'un bâtiment de huit logements à usage d'habitation ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la SCI Virgil II devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner la SCI Virgil II à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 2007 le mémoire présenté pour la SCI Virgil II par Me Deltort ; la SCI Virgil II conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2008, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN adresse à la Cour une copie de l'arrêté en date du 22 janvier 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN a accordé un permis de construire à la SARL Eos Côte d'Azur en vue de la construction d'un immeuble de neuf logements sur le terrain d'assiette du projet de la SCI Virgil II ; Vu II), la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 sous le n° 06MA02798, présentée pour la SCI VIRGIL II dont le siège social est 9 promenade du Cap à Roquebrune-Cap-Martin
(06190), par Me Deltort ; la SCI VIRGIL II demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Roquebrune Cap Martin soit condamnée au paiement d'une somme de 619 711,79 euros au titre du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité des refus de permis de construire qui lui ont été opposés les 9 mai et 12 septembre 2000 ; 2°/ de condamner la commune de Roquebrune Cap Martin à lui verser la somme de 1 711 264 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2002, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°/ de condamner la commune de Roquebrune Cap Martin à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 août 2007, le mémoire présenté pour la commune de Roquebrune Cap Martin par Me Moschetti ; la commune de Roquebrune Cap Martin conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour absence de moyens contestant le jugement entrepris, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête et demande, en toute hypothèse, la condamnation de la SCI VIRGIL II à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2008, le mémoire présenté pour la SCI VIRGIL II, représentée par Me X en qualité de mandataire liquidateur, par Me Deltort ; la SCI VIRGIL II conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu la lettre en date du 20 mars 2008 par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2008, le mémoire présenté pour la commune de Roquebrune Cap Martin ; la commune de Roquebrune Cap Martin persiste en ses conclusions tendant au rejet de la requête de la SCI VIRGIL II ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 2008, le mémoire présenté pour la SCI VIRGIL II, représentée par Me X en qualité de mandataire liquidateur ; la SCI VIRGIL II demande à la Cour d'admettre la recevabilité de sa requête et de faire droit à ses conclusions ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Moschetti, du cabinet Deplano - Moschetti - Salomon, pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 mai 2000 par lequel le maire de ROQUEBRUNE CAP MARTIN a refusé un permis de construire à la SCI VIRGIL II, en vue de l'édification d'un bâtiment de douze logements à usage d'habitation et l'arrêté du 12 septembre 2000 par lequel le maire de ROQUEBRUNE CAP MARTIN a refusé un permis de construire à la SCI VIRGIL II, en vue de l'édification d'un bâtiment de huit logements à usage d'habitation ; que par jugement du 6 juillet 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI VIRGIL II tendant à ce que la commune de Roquebrune Cap Martin soit condamnée au paiement d'une somme de 619 711,79 euros au titre du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité des refus de permis de construire qui lui ont été opposés les 9 mai et 12 septembre 2000 ; que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN et la SCI VIRGIL II relèvent chacune appel de ces jugements ; que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic » ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'avenue de la Pinède présente un caractère étroit, sinueux et à forte déclivité, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN n'établit toutefois pas que cette voie présente, au regard de la nature et de l'intensité du trafic, un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; que s'agissant de l'accès des engins de lutte contre l'incendie, la SCI Virgil II soutient sans être contredite que pour accéder au terrain d'assiette des projets en litige, les services de secours n'empruntent pas l'avenue de la Pinède, mais le chemin des Caroubiers ; que par suite, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN ne peut soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour refuser les permis de construire en litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; que l'architecte des bâtiments de France a émis le 16 février 2000 un avis favorable au projet qui lui était soumis ; qu'eu égard aux photographies du voisinage produites dans le dossier, il ne ressort pas des documents graphiques annexés au dossier de permis de construire, que l'impact visuel des murs de soutènement des projets en litige soit de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain, alors que l'intégration de ces bâtiments est favorisée par le parement des murs de soutènement en pierres maçonnées et par la plantation de nombreux pins de grande hauteur ; que par suite, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN ne peut soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme pour refuser les permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 mai 2000 par lequel le maire de ROQUEBRUNE CAP MARTIN a refusé un permis de construire à la SCI Virgil II, en vue de l'édification d'un bâtiment de douze logements à usage d'habitation et l'arrêté du 12 septembre 2000 par lequel le maire de ROQUEBRUNE CAP MARTIN a refusé une permis de construire à la SCI Virgil II, en vue de l'édification d'un bâtiment de huit logements à usage d'habitation ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SCI VIRGIL II : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que ledit appel ne satisfaisait ainsi pas aux prescriptions précitées et doit être rejeté comme manifestement irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions croisées de la commune de Roquebrune Cap Martin et de la SCI Virgil II tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN est rejetée. Article 2 : La requête de la SCI VIRGIL II est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN et de la SCI VIRGIL II au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, à la SCI VIRGIL II et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N°s 05MA01456 - 06MA02798 2 RP