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05MA01536

CETATEXT000019246845 J6_L_2008_04_000000501536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 05MA01536, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01536 1ère chambre - formation à 3 autres C M. COUSIN BARBIER M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE, par Me Barbier, dont le siège social est 1181, Corniche Général de Gaulle à Toulon (Var), représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en répétition de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble des Vautes en condamnant la commune de Carqueiranne à ne lui restituer que la somme de 7 381,23 euros ; 2°/ de condamner la commune de Carqueiranne à lui reverser une somme de 104 236,41 euros, ou subsidiairement celle de 68 879,52 euros, sommes assorties des intérêts de droit, correspondant au trop perçu de participation ; 3°/ de condamner la commune de Carqueiranne à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Hello substituant Me Barbier pour la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à la demande de la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE en répétition de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble des Vautes en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 82 305 F (12 547, 32 euros) qui lui a été réclamée par un titre exécutoire en date du 15 juillet 1999, sous déduction de la taxe locale d'équipement exigible et en condamnant la commune de Carqueiranne à ne lui restituer que la somme de 7 381,23 euros ; que la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE relève appel du jugement ; Sur le bien fondé de la participation : Considérant que la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE fait grief au tribunal administratif de s'être fondé pour rejeter le surplus de ses conclusions en répétition de l'indu sur les informations inexactes et parcellaires communiquées par la commune de Carqueiranne ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'une autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes:

  1. Le versement de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 » ; qu'aux termes de cet article L.332-9 : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics, réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zone d'aménagement concerté ou de programme d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération...Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. » ; qu'enfin aux termes de l'article L.332-11 dudit code : « Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L.322-
  2. Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L.332-
  3. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la décision de création d'un secteur d'aménagement, qui doit nécessairement définir précisément la nature, le coût, les conditions et le délai de réalisation du programme d'équipements publics, ne peut faire l'objet d'une révision qu'en cas de modifications substantielles apportées au programme initialement arrêté ; que si, dans une telle hypothèse, le conseil municipal peut proroger le délai de réalisation dudit programme, la non réalisation de tout ou partie des équipements publics au terme de ce délai, implique la restitution au pétitionnaire des sommes versées qui n'ont pas eu pour contrepartie la réalisation d'équipements ; que la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE conteste le montant de sa participation au plan d'aménagement d'ensemble des Vautes en soutenant que les travaux d'équipement ne répondent pas aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné et en réfutant le montant et l'étendue des travaux réalisés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Carqueiranne a, par une délibération du 29 juin 1990, arrêté la consistance des travaux à réaliser, lesquels comprenaient l'aménagement de plusieurs carrefours et trottoirs, du chemin de la Salamone sur 1,50 mètre et l'édification d'un réseau d'assainissement séparatif entre la zone des Vautes et celle du Pradon ; que ces travaux portent sur une zone proche du projet des Vautes et la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE n'établit pas que ces travaux ne répondent pas aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné au sens des dispositions sus rappelées ; Considérant que la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE soutient qu'une réfaction doit être effectuée sur le montant de sa participation en application du principe, énoncé à l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, selon lequel lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs ; que si elle affirme, à l'appui de ses prétentions, que les opérations d'aménagement du carrefour de la Crotade et de la voie du Hameau entre ce carrefour et celui dit de Saint-Exupéry seraient sans intérêt pour la zone des Vautes, elle n'assortit cette allégation d'aucune justification, alors qu'il ressort du plan versé aux débats que les travaux critiqués concernent une voie desservant la zone en question ; que si elle estime que les deux autres opérations, à savoir l'aménagement du carrefour Saint-Exupéry et l'aménagement du Chemin de la Crotade, ne sont pas réalisées au bénéfice exclusif des habitants du secteur des Vautes, elle ne donne toutefois aucune précision sur les caractéristiques des ouvrages en cause, et n'établit pas ainsi leur inadaptation aux besoins des habitants de ce secteur ; Considérant qu'il appartient à la commune de Carqueiranne de justifier le montant des travaux réalisés sur lesquels elle se fonde pour déterminer le montant de la participation demandée à la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE ; qu'il ressort de l'avis d'attribution de l'appel d'offres des travaux de voirie portant sur les deux opérations distinctes les Vautes et la Martine publié par le journal «Var-Matin » du 31 octobre 1998 que le montant global de ces travaux s'élevait à la somme de 1 397 458,53 F ; qu'il ressort d'un document récapitulatif des dépenses exposées dans le cadre du marché en cause, signé par les deux entreprises auxquelles il a été attribué et portant un cachet de réception en préfecture dans le courant de l'année 1998, que les dépenses relatives au plan d'aménagement d'ensemble des Vautes s'élèvent à la somme de 802 876,51 F TTC ; que le montant de la participation due par la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE doit être calculé sur la base de cette somme en appliquant la méthode de calcul utilisée dans la délibération du 27 septembre 1996 pour déterminer le taux de contribution applicable aux futurs constructeurs ; que la part du financement des équipements publics mis à la charge de ces derniers doit ainsi être fixée à 59,5 %, soit un montant de 477 711,52 F ; qu'eu égard à la surface hors oeuvre nette restant à réaliser, soit 1 602 m², et à la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis du 14 octobre 1996, soit 1 462 m², le montant de la participation à la charge de la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE s'élève à la somme de 435 963,94 F ; Considérant que la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE a versé la somme de 778 599 F au titre de la participation litigieuse ; qu'elle est ainsi fondée à demander la restitution d'une somme de 342 635,06 F soit 52 234,37 euros ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Carqueiranne à ne lui restituer que la somme de 7 381,23 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la somme à rembourser doit être majorée, en application de l'avant dernier alinéa de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme, des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2001, date de la demande de restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Carqueiranne à payer à la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Carqueiranne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le montant de la restitution à laquelle la commune de Carqueiranne a été condamnée, par le Tribunal administratif de Nice, à verser à la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE est porté à la somme de 52 234,37 euros (cinquante deux mille deux cent trente-quatre euros et trente-sept centimes), augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 2 janvier
  4. Article 2 : Le jugement du 17 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AZUR PROMOTION MEDITERRANEE, à la commune de Carqueiranne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA01536 2

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