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05MA02496

CETATEXT000019246850 J6_L_2008_04_000000502496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 05MA02496, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02496 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN LUCAS M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour M. André X, par Me Lucas, élisant domicile ... ; M. André X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 96/1465 émis et rendu exécutoire le 12 décembre 1996 par le maire de la commune d'Agde et par voie de conséquence, de l'avis avant poursuite en date du 14 mars 2000 notifié par le comptable du trésor ; 2°/ d'annuler le titre de recettes n° 96/1465 émis et rendu exécutoire le 12 décembre 1996 par le maire de la commune d'Agde et l'avis avant poursuite en date du 14 mars 2000 notifié par le comptable du trésor ; 3°/ de condamner la commune d'Agde à lui payer, ès qualité de gérant de la SCI X la somme de 57 466 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2000 ; 4°/ de condamner la commune d'Agde à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Letessier de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier pour la commune d'Agde ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 1er juillet 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. André X tendant à l'annulation du titre de recettes n° 96/1465 émis et rendu exécutoire le 12 décembre 1996 par le maire de la commune d'Agde ; que M. André X relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre le dernier avis avant poursuite : Considérant qu'un avis avant poursuite ne constitue pas un acte de poursuite ; que, dès lors, les conclusions de M. André X devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à déclarer sans fondement l'avis avant poursuite en date du 14 mars 2000 étaient irrecevables ; Sur le titre de recette en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme alors applicable : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné (...) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics (...) Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. » ; Considérant qu'un permis de construire a été délivré le 14 février 1992 à la SCI X, qui doit être regardée comme étant le constructeur au sens des dispositions citées dessus ; que le maire de la commune d'Agde a émis et rendu exécutoire le 12 décembre 1996 le titre de recette n° 96/1465 pour un montant de 85 725 francs ; que le titre de recette en litige désigne personnellement M. André X comme étant le débiteur de la commune alors que ledit débiteur ne pouvait être que la SCI X, bénéficiaire du permis de construire ; que M. André X est fondé à demander à être déchargé des sommes qu'il a payées sur le fondement dudit titre de recette ; qu'en revanche, la SCI X n'est pas fondée à demander à ce que lui soient restituées des sommes dont le paiement ne lui était pas demandé par ledit titre de recette ; Considérant qu'il ne résulte pas de ce qui précède que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne déchargeant M. André X des sommes qu'il a payées sur le fondement du titre de recette 96/1465 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Agde à payer à M. André X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. André X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Agde la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la demande de première instance dirigées contre l'avis avant poursuite en date du 14 mars 2000 sont rejetées. Article 2 : M. André X est déchargé des sommes qu'il a payées sur le fondement dudit titre de recette n° 96/1465. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune d'Agde versera à M. André X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Agde tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la commune d'Agde et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA02496 2

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