CETATEXT000019246852 J6_L_2008_04_000000502630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 05MA02630, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02630 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ...) et pour M. Christian Y et Mme Maryse Z, élisant domicile ...), par la SCP Mauduit et Lopasso ; M. Christian X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Vidauban lui a refusé un permis de construire une maison individuelle avec piscine ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°/ d'enjoindre à la commune de Vidauban de statuer sur sa demande de permis de construire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner la commune de Vidauban à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. Christian Y et Mme Maryse Z demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 15 avril 2003 par laquelle le maire de la commune de Vidauban leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°/ d'enjoindre à la commune de Vidauban de statuer sur leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner la commune de Vidauban à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, le mémoire présenté pour la commune de Vidauban ; la commune de Vidauban conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, elle conclut au rejet au fond de la requête ; elle demande la condamnation de M. Christian X, d'une part, et M. Christian Y et Mme Maryse Z, d'autre part, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 2008, le mémoire présenté pour M. Christian X, M. Christian Y et Mme Maryse Z qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Mauduit, de la SCP Mauduit - Lopasso et associés, pour M. Christian X, M. Christian Y et Mme Maryse Z ; - les observations de Me Faure-Bonacorsi, pour la commune de Vidauban ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Christian X dirigée contre l'arrêté en date du 23 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Vidauban lui a refusé un permis de construire une maison individuelle avec piscine et la demande de M. Christian Y et Mme Maryse Z dirigée contre la décision en date du 15 avril 2003 par laquelle le maire de la commune de Vidauban leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que M. Christian X, d'une part, et M. Christian Y et Mme Maryse Z, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur l'exception d'illégalité du projet d'intérêt général de protection de la Plaine des Maures et de l'arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2000 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Vidauban : Considérant, en premier lieu, que la circulaire ministérielle du 27 juin 1985 relative aux projets d'intérêt général est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que, par suite, bien qu'elle ait été publiée au journal officiel du 3 août 1985, ladite circulaire ne peut être invoquée à l'appui de contestation portant sur la légalité d'un arrêté instituant un projet d'intérêt général, nonobstant les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, en vigueur à l'époque des faits, aux termes duquel : « tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées (...), lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements » ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) » ; que si les stipulations ci-dessus reproduites ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que l'institution d'un projet d'intérêt général qui a pour effet de mettre en demeure les communes concernées de procéder à la mise en compatibilité de leurs plans d'occupation des sols avec le projet d'intérêt général et de prescrire la révision des plan d'occupation des sols, qui n'implique aucune dépossession, n'est pas contraire par elle-même aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conditions dans lesquelles ce projet d'intérêt général a été mis en oeuvre ne sont pas contraires non plus aux dites stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.121-13du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.