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05MA02943

CETATEXT000019246853 J6_L_2008_04_000000502943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2008, 05MA02943, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02943 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN MUSSO Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Musso, en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme Veuve X Simone ; M. Gérard X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103619 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 2000 par laquelle le maire de la commune du Cannet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant un terrain sis 15, rue Cité des jardins, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 15 février 2001 et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des décisions attaquées et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 120 000 euros par an à compter du 20 décembre 2000 jusqu'à la décision à intervenir en raison de l'immobilisation illégale du terrain ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner la commune du Cannet à lui verser, à titre principal, la somme de 1 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des décisions attaquées et, à titre subsidiaire, la somme de 120 000 euros par an à compter du 20 décembre 2000 jusqu'à la décision à intervenir en raison de l'immobilisation illégale du terrain ; 4) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les observations de Me Musso pour M. X ; - les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso pour la commune du Cannet ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Gérard X et de Mme Veuve Honoré X tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 2000 par laquelle le maire de la commune du Cannet a délivré à M. Honoré X un certificat d'urbanisme négatif concernant un terrain sis 15, rue Cité des jardins, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 15 février 2001 et, d'autre part, à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 1 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des décisions attaquées et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à leur payer la somme de 120 000 euros par an à compter du 20 décembre 2000 jusqu'à la décision à intervenir en raison de l'immobilisation illégale du terrain ; que M. Gérard X relève appel de ce jugement en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme Veuve Honoré X ; Sur l'intervention de M. Robert X Considérant que M. Robert X intervient volontairement à la présente instance pour demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2000 et la condamnation de la commune à verser aux consorts X, membres de l'indivision successorale de M. Honoré X, constituée de Mme Simone X, son épouse, aujourd'hui décédée, de M. Gérard X, son fils, de M. Robert X, son fils et de Mme Anne-Marie X, épouse Bontoux, sa fille ; que, si M. Gérard X et M. Robert X demandent tous les deux l'annulation de la décision du 20 décembre 2000 et la condamnation de la commune à verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des décisions attaquées, seul le second demande que ladite indemnité soit versée aux consorts X, membres de l'indivision successorale sus-évoquée ; que, d'une part, en tant qu'elles demandent plus que les conclusions indemnitaires de l'appelant, les conclusions indemnitaires de M. Robert X présentent un caractère innovatoire ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que, d'autre part, en tant qu'elles s'associent à celles présentées par M. Gérard X, elles doivent être admises et suivront le sort desdites conclusions ; que, par ailleurs, les conclusions de M. Robert X qui s'associent à celles de l'appelant pour demander l'annulation de la décision susvisée attaquée doivent être admises ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que M. Gérard X est recevable à présenter, par une même requête, d'une part, des conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif litigieux, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et d'autre part, des conclusions demandant la condamnation de la commune du Cannet à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant desdites décisions ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de l'irrecevabilité de la requête pour ce motif, ne saurait, dès lors, être accueillie ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme et du rejet implicite susvisés Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte du 18 février 1977 par lequel la S.C.I. Le Val des Fées a cédé gratuitement à la commune du Cannet une parcelle de terrain non cadastrée à détacher d'une parcelle plus importante cadastrée section AI n°85 », que la commune s'oblige « à souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent grever le terrain vendu, ou à profiter de celles actives s'il en existe (...) sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. » ; que, si ledit acte porte mention qu'« à cet égard les vendeurs déclarent que personnellement ils n'ont créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le terrain vendu », il précise également que ladite parcelle est grevée d'une servitude de passage de 4 mètres, initialement prévue par acte notarié en date du 9 octobre 1948 et donnant un accès à la voie publique, au bénéfice du propriétaire du terrain appartenant à M. Honoré X ; qu'en tout état de cause, l'acte susmentionné conclu entre la commune et la S.C.I. Le Val des Fées, lequel prévoit explicitement que l'accès longeant la limite nord de la parcelle cadastrée AI88 est réservé exclusivement aux piétons, et notamment aux élèves de l'école du Val des Fées, n'est pas opposable à M. Gérard X ; qu'il s'en suit que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son terrain était inconstructible en application de l'article 3 de la zone UC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune aux termes duquel « sont inconstructibles les unités foncières qui ne disposent pas d'accès privatif automobile sur une voie publique ou privée commune » et que le maire était donc tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ainsi que, par suite, les deux décisions attaquées ; Sur les conclusions indemnitaires Considérant qu'il est constant que M. Gérard X n'a pas adressé à la commune du Cannet de demande préalable en vue de l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité des décisions attaquées ; que la commune, tant en première instance qu'en appel, a opposé l'irrecevabilité desdites conclusions pour défaut de demande préalable et n'a, ainsi, pas lié le contentieux ; que ces conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1500 euros à verser à M. Gérard X en application des dispositions susmentionnées ; qu'en revanche, les conclusions présentées par ladite commune sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées ; qu'enfin, les conclusions présentées par M. Robert X au titre desdites dispositions sont irrecevables à raison de sa qualité d'intervenant volontaire et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. Robert X est admise seulement en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 20 décembre 2000 susvisée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0103619 du 22 septembre 2005, le certificat d'urbanisme du 20 septembre 2000 et le rejet implicite par le maire du Cannet du recours gracieux formé le 15 février 2001 sont annulés. Article 3 : La commune du Cannet versera à M. Gérard X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de M. Robert X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune du Cannet, à M. Robert X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA02943 2

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