CETATEXT000019246855 J6_L_2008_04_000000600022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/04/2008, 06MA00022, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00022 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN AUGEREAU Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Augereau ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204404 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le maire de la commune du Rouret a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 18 juin 2002 et, d'autre part, à la condamnation de la commune du Rouret à lui payer la somme de 284 265,29 euros en réparation des préjudices subis du fait dudit refus ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune du Rouret à lui payer la somme de 103 714,31 euros en réparation des préjudices subis du fait de ladite décision ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le maire de la commune du Rouret a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 18 juin 2002 et, d'autre part, à la condamnation de la commune du Rouret à lui payer la somme de 284 265,29 euros en réparation des préjudices subis du fait dudit refus ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 30 mai 2002 et du rejet implicite du recours gracieux : Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; que les premiers juges ont opéré une substitution de base légale entre les dispositions de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Rouret approuvé le 25 mars 2002, non applicable à la demande de M. X du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme le 17 mai 2001, et celles de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 13 septembre 1995 ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le maire du Rouret aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule méconnaissance de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de 1995 ; que, d'autre part, il est constant que M. X n'a pas été privé des garanties dont est assortie l'application de l'article NB 10 susmentionné sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, en procédant à la subsitution de base légale sus-évoquée, ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité du premier motif de refus du maire, tiré de la méconnaissance de l'article NB 13 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 25 mars 2002, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 13 septembre 1995 : « (...) La hauteur des constructions annexes (garages, buanderies) ne pourra excéder 2,50 m à l'égout du toit et 3 m au faîtage (...). » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X, les annexes ne sont pas définies dans le plan d'occupation des sols de la commune par leur localisation par rapport au bâtiment d'habitation mais par leur destination ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents contenus dans la demande de permis de construire, que le local en cause, mitoyen à la « pool house » et relié au bâtiment d'habitation par une galerie, est destiné dans le projet litigieux à être utilisé en tant que garage ; qu'il doit ainsi être regardé comme étant une annexe au sens de l'article NB 10 précité ; qu'il n'est pas contesté que cette construction présente une hauteur de 4 mètres au faîtage ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont, par ailleurs, suffisamment motivé leur décision sur ce point, ont considéré que le maire pouvait légalement, sur le fondement desdites dispositions, compte tenu de la hauteur de ladite annexe, rejeter la demande de permis de M. X, ensemble son recours gracieux; Sur la responsabilité de la commune : Considérant que M. X se réfère en ce qui concerne sa demande d'indemnisation à ses écritures de première instance dans lesquelles il a soutenu avoir subi un important préjudice constitué par la perte de valeur de son terrain constructible qu'il évalue à 284 265,29 euros, résultant, d'une part, du refus illégal du maire de lui délivrer le permis de construire sollicité et, d'autre part, du changement de plan d'occupation des sols ; que, d'une part, il résulte de qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité et ne peuvent, par suite, engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X ; que, d'autre part, en application de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, M. X ne saurait se prévaloir de droits qu'il aurait acquis, du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme susmentionné, au regard du plan d'occupation des sols approuvé le 13 septembre 1995 ; qu'il s'en suit que les modifications régulièrement apportées au plan d'occupation des sols de la commune en 2002 n'ont pu faire naître au profit de M. X, sur le fondement de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, de droit à une indemnité correspondant au manque à gagner qui résulterait pour lui de la baisse de la valeur de son terrain ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 1500 euros à verser à la commune du Rouret au titre desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe X est rejetée. Article 2 : M. Jean-Philippe X versera à la commune du Rouret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X, à la commune du Rouret et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00022 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.