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06MA00425

CETATEXT000019246863 J6_L_2008_04_000000600425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/24/68/CETATEXT000019246863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 06MA00425, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00425 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 sous le n° 06MA0425, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Laporte, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 005068 en date du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, principalement, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aigues-Mortes du 7 août 1991 instituant un plan d'aménagement d'ensemble dans le quartier des Boudres et à la condamnation par voie de conséquence de la commune à lui rembourser les participations versées dans ce cadre, et, subsidiairement, à la condamnation de la commune à lui rembourser le montant des participations qu'elle a du acquitter à hauteur de 149 000 francs ; 2°) d'annuler la dite délibération, de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui restituer l'intégralité de la participation demandée, soit la somme de 44 340 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points ; 3°) subsidiairement, de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser la somme de 22 715 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 4 février 1997 au taux légal majoré de cinq points ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Mortes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Letessier de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier pour la commune d'Aigues-Mortes ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X qui demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant notamment à obtenir le remboursement de tout ou partie des participations qu'elle a versées à la commune d'Aigues-Mortes en exécution de l'autorisation délivrée le 29 février 1996 et modifiée le 25 octobre 1996 de réaliser un lotissement dans le quartier des Boudres, où un plan d'aménagement d'ensemble avait été institué par une délibération du 7 août 1991, a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2006, avant l'expiration du délai de recours ouvert par la notification du jugement le 14 décembre 2005 ; que la fin de non recevoir de la commune qui soutient que cette requête est irrecevable car tardive doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 7 août 1991 : Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que la délibération du 7 août 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aigues-Mortes a institué un plan d'aménagement d'ensemble dans le secteur du quartier des Boudres a été affichée et a fait l'objet des insertions dans la presse exigées par les dispositions de l'article R332-25 du code de l'urbanisme et qu'ainsi les conclusions, initialement présentées au tribunal administratif le 27 octobre 2000, tendant à son annulation n'étaient plus ainsi que le soutient la commune, recevables devant le juge de l'excès de pouvoir ; que Mme X n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté les dites conclusions ; Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune d'Aigues-Mortes : En ce qui concerne la recevabilité : Considérant, en premier lieu, que la circonstance alléguée selon laquelle Mme X aurait revendu les lots équipés du lotissement en répercutant nécessairement le prix des participations en litige n'est pas nature à la priver d'un intérêt à en demander la restitution dès lors qu'il est constant qu'elle s'en est personnellement acquittée au profit de la commune d'Aigues-Mortes ; Considérant, en second lieu, que si Mme X n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, recevable à demander l'annulation de la délibération du 7 août 1991, elle peut cependant faire valoir par voie d'exception, ainsi qu'elle le mentionnait d'ailleurs dans sa demande devant le tribunal administratif, que les participations qu'elle a du acquitter et dont elle demande la restitution sont dépourvues d'un fondement légal ; que dans ces conditions, tant les conclusions de sa demande que celles de sa requête qui tendent, à titre principal comme à titre subsidiaire, à ce que le juge condamne la commune à lui rembourser des sommes chiffrées présentent le caractère d'un litige de plein contentieux ; que la fin de non recevoir de la commune qui soutient que la requérante ne peut assortir une demande d'annulation d'une demande de condamnation doit être écartée ; En ce qui concerne la participation prévue par le programme d'aménagement d'ensemble : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation par le conseil municipal du programme d'aménagement d'ensemble du secteur des Boudres : «Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes ou la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions » ; qu'aux termes de l'article L332-12 du même code, dans sa rédaction applicable lors de la délivrance à Mme X d'une autorisation de lotir : « peuvent être mis à la charge du lotisseur... : d) : une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation de lotir susmentionnée délivrée à Mme X a mis à sa charge une participation calculée directement par application des dispositions actualisées de l'article 6 de la délibération du 7 août 1991 précitée qui prévoit, pour les titulaires d'une autorisation de construire, une participation de 50 F par m² des terrains destinés à supporter des construction, quelle que soit la catégorie des dites constructions ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions des articles L. 332-9 précité et L.332-28 du code de l'urbanisme, aux termes duquel le fait générateur de telles contributions est notamment constitué par le permis de construire, que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ; que par suite, le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne peut légalement être sans lien avec l'importance de la construction autorisée, et résulter, comme en l'espèce, de la seule superficie constructible du terrain sur lequel serait édifiée cette construction ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui peut se prévaloir de l'illégalité des prescriptions financières contenue dans l'autorisation de lotir qui lui a été délivré, est en conséquence fondée à soutenir que la participation qui lui a été demandée a été déterminée par application d'une délibération illégale et qu'elle est en conséquence fondée a en demander la restitution par la commune pour le montant de 44 340 euros ; Sur les intérêts Considérant que les motifs de l'illégalité ci dessus constatée de la délibération du 7 août 1991 ne permettent pas de regarder les participations exigées des lotisseurs ou constructeurs sur ce fondement comme « obtenues ou imposées en violation de l'article L332-6 du code de l'urbanisme », au sens de l'article L332-30 du code de l'urbanisme, dès lors les contributions exigées dans le cadre de l'article L 332-9 du même code sont mentionnées expressément par le dit article L332-6 ; que Mme X, dont les conclusions à fin de condamnation de la commune ne relèvent pas ainsi de l'action particulière en répétition organisée par l'article L332-30 précité n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir des dispositions de ce texte qui permettent de majorer de cinq point le taux légal de l'intérêt ; qu'elle est seulement fondée à demander que la somme que la commune d'Aigues-Mortes est condamnée à lui verser porte intérêt au taux légal, à compter de la date de saisine du tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Aigues-Mortes à lui rembourser le montant de la participation qu'elle a acquittée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Aigues-Mortes demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la dite commune la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme X tendant à la condamnation de la commune d'Aigues-Mortes. Article 2 : La commune d'Aigues-Mortes est condamnée à verser la somme de 44 340 (quarante-quatre mille trois cent quarante) euros à Mme X. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2000. Article 3 : La commune d'Aigues-Mortes versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à la commune d'Aigues-Mortes et ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00425 5

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